Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
— sa situation n’a pas été correctement appréciée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté sa demande d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a décidé de faire sa vie en France et qu’il vit en concubinage ;
— les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu’un éventuel retour en République démocratique du Congo l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 21 octobre 2000, entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2023, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
10 juin 2024 notifiée le 28 juin 2024. Son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 13 novembre 2024 notifiée le 19 novembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à remettre en cause le bien-fondé des décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. C soutient que la préfète de la Nièvre a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a construit sa vie en France. Toutefois, il est constant que l’intéressé, sans enfant, ne résidait sur le territoire que depuis un an à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, s’il se prévaut de sa vie en concubinage avec « Mme A », il ne verse aux débats aucun élément de nature à l’établir. Il ne démontre pas davantage en se bornant à produire un avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu, une attestation d’hébergement et une attestation de bénévolat qu’il serait intégré à la société française. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète de la Nièvre aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. C doit être regardé comme soutenant que la préfète a méconnu les stipulations précitées en fixant le Congo comme pays de renvoi, dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, qui ont au demeurant, ont été écartées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. D
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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