Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2412135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 10 décembre 2024, Mme E…, épouse A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le
paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D…, épouse A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 30 décembre 2025.
Mme D…, épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, épouse A…, ressortissant tunisienne née le 30 décembre 1992, est entrée en France le 27 août 2019 munie d’un visa de court séjour valable du 18 août 2019 au 15 octobre 2019 et s’est maintenue sur le territoire au-delà de sa validité. Elle a sollicité, le 26 octobre 2023, du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet a rejeté cette demande de Mme D… F… A…, lui a fait, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, Mme D… F… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, épouse A… est arrivée en France le 27 août 2019 pour y rejoindre M. A…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, son époux depuis le 26 juillet 2017 et que de leur union sont nés, sur le territoire français, Rhama le 13 novembre 2020 et Ismaël le 9 novembre 2021. Il ressort encore des pièces du dossier qu’après la séparation du couple au printemps 2023 dans un contexte de violence et le dépôt, par la requérante, d’une plainte contre son époux le 5 juin 2023 pour violences conjugales et abandon de famille, dont elle ne conteste pas qu’elle a été classée sans suite, cette dernière a déposé la demande de titre en litige. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a engagé une procédure de divorce autre que par consentement mutuel le 26 avril 2024 et que par une ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a constaté que l’autorité parentale sur les deux enfants était exercée de façon conjointe par les parents, a fixé leur résidence habituelle chez leur mère, a accordé à M. A… un droit de visite et d’hébergement durant les périodes scolaires un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et l’a dispensé de toute contribution alimentaire compte tenu de son impécuniosité. Il en résulte que Mme E…, épouse A… a vocation à demeurer en France, sauf à entraîner une séparation entre ses deux enfants et l’un de ses deux parents. Par suite, elle doit être regardée comme établissant que son admission au séjour est justifiée au regard de considérations humanitaires. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme E…, épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, du même jour, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E…, épouse A… un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D…, épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Roulleau son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Roulleau, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme D… épouse A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse A…, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozué Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa C…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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