Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 août 2025, n° 2501390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de mutation, ensemble la décision du 3 juin 2025 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle rencontre de nombreuses difficultés à Mayotte sur les plans économique, sanitaire et sécuritaire ; elle rencontre également d’importants problèmes de santé et doit faire face à une importante insécurité ;
— les décisions contestées sont contestables dès lors qu’il existe des postes vacants dans l’académie de La Réunion et que les titulaires sont prioritaires pour les occuper.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B est professeur de lycée professionnel titulaire en mathématiques et sciences physiques, affectée au sein de l’académie de Mayotte. Sa demande d’affectation au sein de l’académie de La Réunion pour l’année scolaire 2025/2026 a été rejetée par décision du 14 mars 2025, confirmée sur recours gracieux le 3 juin 2025. Si l’intéressée fait valoir les conditions d’exercice difficiles à Mayotte ainsi qu’un état de santé fragilisé par son environnement professionnel, elle n’établit pas toutefois que la décision en litige, qui repose sur l’absence de postes vacants dans sa discipline au sein de l’académie de La Réunion, préjudice de manière grave et immédiate à sa situation. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir d’une liste indicative des postes vacants, à la date du 11 avril 2025, au sein de l’académie de La Réunion alors qu’elle a ultérieurement était classée en troisième position sur la liste d’attente des demandes d’affectation dans cette académie pour la prochaine rentrée scolaire. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Au surplus et en tout état de cause, Mme B n’établit pas avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation des décisions contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Juge des référés ·
- Professionnel ·
- Urgence ·
- Conseil régional
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Gendarmerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision de justice ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education
- Tribunal correctionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Sursis ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Associé ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Responsabilité limitée ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.