Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2515063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, portant suspension immédiate du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à l’ARS PACA de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la situation d’urgence est constatée dès lors qu’il rencontre des difficultés financières, sociales et structurelles et que l’interdiction immédiate et totale d’exercer prive la structure médicale de son principal opérateur et génère une paralysie radicale de l’activité professionnelle pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq mois ; la mesure administrative menace la pérennité de l’exploitation, la conservation du capital social, la valeur patrimoniale et la conservation du matériel médical, représentant une atteinte majeure à sa situation professionnelle et patrimoniale et celle de son cabinet ; la suspension brutale de l’activité prive la patientèle de la poursuite des soins et des traitements engagés, créant une rupture immédiate dans la continuité thérapeutique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison de :
l’absence de procédure contradictoire préalable ou d’audition utile ; l’article L. 4113-14 du code de la santé publique prévoit que le professionnel doit pouvoir être auditionné dans les trois jours suivant la décision, dans le but d’assurer la recevabilité de ses observations et d’éviter toute précipitation susceptible de caractériser une décision arbitraire, or la notification qui lui a été adressée le 30 septembre 2025 ne lui a accordé aucune possibilité concrète de préparer sa défense ou d’accéder à l’intégralité du dossier avant la suspension, le privant de l’effectivité du débat contradictoire ; la protection des droits de la défense impose, conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 47 et 48) et aux principes fondamentaux du droit administratif français, un respect scrupuleux du principe du contradictoire avant toute prise de décision individuelle défavorable ;
la matérialité des faits reprochés n’a pas fait l’objet d’un examen contradictoire complet avant la prise de décision, et la gravité immédiate du danger n’a pas été établie par des investigations épidémiologiques ni par des signalements de contamination ;
la discordance manifeste entre la gravité alléguée des manquements et les éléments matériels du dossier, et par suite la disproportion de la mesure prise ; la mesure de suspension prononcée porte atteinte à ses droits professionnels et personnels dans une proportion excessive, qui ne trouve pas de justification concrète dans la situation médicale du cabinet ni dans la réalité du risque allégué ; ce défaut d’adéquation entre la gravité de la sanction et les faits matériellement établis affecte la validité intrinsèque de la décision administrative, laquelle ne satisfait pas aux exigences de nécessité et de proportionnalité posées par les textes en vigueur ;
l’erreur manifeste d’appréciation de la situation ;
l’absence de jugement pénal, de sanction disciplinaire, et de condamnation pour trouble à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514108 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. /Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l’Etat dans le département. /Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département. /Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…)/ ».
A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l’intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus du cinquième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n’ont pu entrer en vigueur en l’absence de définition de leurs modalités d’application par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l’objet d’une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d’une demande tentant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l’exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l’encontre d’une décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé refuse d’abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… B…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 30 septembre 2025 portant suspension immédiate de son droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois, notifiée le même jour par exploit de commissaire de justice. En particulier, M. A… B… se borne à contester la réalité des faits reprochés ayant donné lieu à la décision du 30 septembre 2025 au moyen d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 janvier 2025. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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