Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2024 et 18 avril 2025, M. C D B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement délictuel s’est limité à un seul acte ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire et celle lui faisant interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces enregistrées le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
— et les observations de Me Antoine, représentant M B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 1er février 2001, a sollicité auprès du préfet du Var, le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le
20 juin 2022 par les services de la préfecture du Var. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction du territoire français d’une année. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et qu’il y réside depuis cette date, qu’il s’est marié le 13 novembre 2020 avec une ressortissante française et qu’ils sont parents de deux enfants nés le 9 juin 2021 et 11 juin 2023. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté en date du 30 décembre 2024, que le requérant a bénéficié d’un premier titre de séjour valable de 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023 et qu’il en a sollicité le renouvellement qui lui a été refusé en raison d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours à une peine d’emprisonnement avec sursis le 3 juin 2021. Toutefois, l’intéressé précise, sans être contredit par le préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les faits reprochés sont en lien avec un différend qui s’est produit dans un train et qu’il n’est pas connu des services de police ou de justice pour d’autres faits. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui est marié à une ressortissante française, produit des documents attestant de la communauté de vie et du suivi d’une scolarité par l’enfant né en 2021, en classe de maternelle à Contes. En outre, il n’est pas contesté que le requérant exerce une activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur. Par suite, M. D B est fondé à soutenir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale à laquelle il a été porté une atteinte disproportionnée par le préfet du Var, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d’une interdiction du territoire français d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à M. D B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 pris par le préfet du Var à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat au profit de M. B la somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2501247
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étranger
- Retraite ·
- Militaire ·
- Service ·
- Finances ·
- Économie ·
- Vieillesse ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Concubinage ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Conséquence économique ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Capture ·
- Écran ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Lien ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Gendarmerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Exécution
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé ·
- Aveugle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.