Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 juin 2025, n° 2304837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 25 mars 2024, Mme C A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Raincy de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en raison de son statut de parent d’enfant français sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 28 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Moumen, substituant Me Traore, pour la requérante.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1989, a présenté le 10 juin 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas de la contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, né à Villepinte le 15 novembre 2018. Toutefois, la requérante produit un jugement du tribunal judiciaire du Bobigny du 5 mars 2021 qui a fixé la part contributive du père de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros et condamné, en tant que de besoin, le débiteur à s’en acquitter. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le père verse régulièrement des sommes d’argent au profit de son enfant. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de cette décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Gendarmerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Exécution
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé ·
- Aveugle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Capture ·
- Écran ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Lien ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Juge des référés ·
- Professionnel ·
- Urgence ·
- Conseil régional
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal correctionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Sursis ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.