Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2203901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la société de droit anglais Newsmile Ltd, représentée par Me Ben Salem, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés assignées titre des exercices clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- c’est à tort qu’elle a été assujettie à l’impôt sur les sociétés alors qu’il ressort de ses statuts qu’elle doit être assimilée à une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique soumise à l’article 8 du code général des impôts et non à une société par actions simplifiées ;
- c’est à tort qu’ont été retenus l’existence de revenus distribués pour le même motif ;
- la majoration de 80 % pour activité occulte méconnaît les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ;
- les rappels de TVA sont irréguliers dès lors que l’administration a pris en compte les prestations facturées aux clients finaux par Cosmospace alors que les prestations facturées par Newsmile ne concernent que des opérations réalisées entre assujettis ;
- l’absence de contrôle d’un agent d’un grade supérieur sur la mise en œuvre de la majoration de 80% prévue par l’article 1728-1 c du code général des impôts constitue une rupture manifeste dans l’équilibre des charges et des sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Newsmile Ltd n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit anglais Newsmile Ltd, qui exerce une activité de conseil en voyance et astrologie en France, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 23 mai 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que la société disposait en France d’un établissement stable, et, après avoir constaté le défaut de présentation de comptabilité, a reconstitué le chiffre d’affaires de son activité de voyance et de tarologie, et notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 23 mai 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercices clos le 31 mai 2017, assortis notamment de la majoration de 80 % pour activité occulte. Par la présente requête, la société Newsmile Ltd demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ». L’article L. 193 du même livre dispose : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
3. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d’impôts sur les sociétés au titre de l’année 2017 ont été mis à la charge de la société Newsmile Ltd selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt d’une déclaration dans le délai légal. Dans ces conditions, il lui incombe d’établir leur caractère exagéré.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source :
4. Au soutien de ses conclusions aux fins de décharge, la société requérante fait valoir que ses statuts d’une « private limited company » sont assimilables à ceux d’une société à responsabilité limitée française, et qu’elle doit être imposée à l’impôt sur le revenu en l’absence d’option d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
5. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée : « Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 223-28 du même code, applicable à ces mêmes sociétés : « Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 228-11 de ce code, applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l’article L. 227-1 : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125. »
6. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (…) ». Aux termes de l’article 206 du même code : « 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, (…), les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (…) ». Aux termes de l’article 1655 quinquies de ce code : « Pour l’application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. »
7. Aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts : « 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206. / Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. / Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles ».
8. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. Il résulte de l’instruction d’une part, que le certificat d’enregistrement de la société Newsmile Limited en date du 23 mai 2016 mentionne qu’il s’agit d’une société de type « Private Limited by shares », qu’elle adopte partiellement les statuts types prévus pour ce type de sociétés, et d’autre part, que ses statuts particuliers, accessibles sur la base de données publiques britanniques, reproduisent des stipulations types, insusceptibles pour certaines d’entre elles de régir, en termes de constitution et de fonctionnement, la situation d’unicité d’associé qui la caractérise au cours des exercices et des années en litige. L’adoption de tels statuts types révèle ainsi que la société Newsmile Limited n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des sociétés par actions simplifiées de droit français. Dans ces conditions, la société Newsmile Limited est assimilable à une société à responsabilité limitée. Cette société comprenant un unique associé qui était, au titre des années en litige, une personne physique, ses résultats au titre de ces années étaient, en l’absence d’option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, imposables à l’impôt sur le revenu au nom de son associé unique dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu’il résulte de l’article 8 du code général des impôts. Par voie de conséquence, les dispositions combinées de l’article 115 quinquies et du 2 de l’article 119 bis du même code, relatives à la retenue à la source prélevée sur les bénéfices réputés distribués à des associés non-résidents, ne lui étaient pas non plus applicables au titre des années en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête sur les conclusions tendant à la décharge de l’impôt sur les sociétés et de rappels de retenue à la source, que la société Newsmile Limited est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
10. D’une part, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; / (…) ». Le 1 de l’article 7 de cette convention stipule : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ».
12. Au soutien de ses conclusions en décharge, la société Newsmile Limited fait valoir qu’elle ne dispose pas d’établissement stable en France au motif que les prestations de voyance et d’astrologie exécutées par Newsmile Limited le sont en faveur de la société Cosmospace, dont le siège social est situé en France, en exécution d’une convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés, aux termes de laquelle la société Cosmospace rémunère par une commission de 35% du montant facturé au client final les prestations effectuées par la société Newsmile Limited. La requérante soutient par conséquent que la prestation litigieuse, consistant en réalité en la mise à disposition du savoir-faire de M. A…, associé unique de la société Newsmile Limited, au profit de la société Cosmospace, est réalisée à partir d’Angleterre, lieu de facturation de la commission versée par la société Cosmospace en rémunération de la prestation, et par là même, n’est pas soumise à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
13. Il résulte cependant de l’instruction que M. A…, associé unique nommé en qualité de « company director » de la société Newsmile Limited créée à Londres en 2016, était auparavant l’associé unique de la SARL Multi conseils, ayant pour objet les prestations de voyance et de tarologie, liquidée le 11 octobre 2016, et signataire d’une convention de prestation de services avec la société Cosmospace en tous points identiques à celle conclue par la requérante. Il ressort par ailleurs de l’exercice du droit de communication exercé auprès de la société Cosmospace, unique client de la société Newsmile Limited, que s’agissant du règlement des factures de vente de la Sarl Multi Conseils, celui-ci a pu intervenir directement au profit de M. A…, tandis que certains règlements ont été imputés sur le compte de la société Newsmile, établissant ainsi la poursuite par M. A… de l’activité de voyance et de tarologie au travers d’une nouvelle structure. En outre, il n’est pas contesté que les recettes de la société Newsmile Ltd ont été encaissées pour partie à hauteur de 27 237, 84 euros directement sur le compte personnel de M. A… de février à juin 2016 sans reversement à la société, et qu’il a bénéficié d’une rémunération prélevée sur les résultats sociaux de la société dont il a en outre utilisé le compte professionnel pour ses dépenses personnelles courantes. Par ailleurs, il résulte des documents constitutifs de la société Newsmile Limited que la constitution en a été confiée à la société Archeo Futura, spécialisée en création de sociétés anglaises, domiciliée à la même adresse que le siège social de la requérante, la société Newsmile Limited ne disposant ni de locaux propres, ni de salarié, ni de représentant au Royaume Uni, n’y déclarant aucun chiffre d’affaires et que l’ensemble des courriers adressés au siège de la société ont été redirigés à l’adresse personnelle de M. A…. Par conséquent, et alors qu’elle ne démontre pas que la société Newsmile aurait en réalité exécuté les prestations de service afférentes à la convention signée avec la société Cosmospace, la société requérante doit être regardée comme disposant d’un établissement stable en France.
14. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a pu assujettir la société Newsmile Limited à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 23 mai 2016 au 31 mai 2017 et du 01 juin 2017 au 31 décembre 2017.
Sur les pénalités :
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 1728-1 c du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
16. En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques au motif qu’il dispense du contrôle par un agent d’un grade supérieur sur la mise en œuvre de la majoration prévue par le c de l’article 1728-1 du code général des impôts, ce moyen est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été présenté par mémoire distinct conformément aux dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la majoration de 80% pour activité occulte méconnaît les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts est inopérant dès lors que l’administration n’a pas taxé les sommes perçues par la requérante en tant que personne établie hors de France en rémunération de services rendus par M. A…, personne domiciliée en France, mais en tant que résultant d’une activité exercée en France via un établissement stable.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société Newsmile Limited disposait, ainsi qu’il a été dit au point 13, d’un établissement stable en France et qu’elle y exerçait une activité de voyance et de tarologie. Il est constant que la société requérante n’a déposé aucune déclaration au titre des années vérifiées et qu’elle n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par conséquent, la société Newsmile Limited doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’application de la franchise prévue par les dispositions de l’article 293 B du code général des impôts.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Newsmile Limited est seulement fondée à solliciter la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mai 2017.
Sur les frais de l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Newsmile Limited sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Newsmile Limited est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mai 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Newsmile Limited et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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