Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2205227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 10 janvier 2023, M. C…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2023, et communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 13 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité camerounaise, né en 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable un an et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que parent d’enfant français. Par une décision du 5 novembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » pour une durée d’un an, et, faisant application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour de deux ans en raison d’infractions constituant une grave menace à l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, consenti une délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 10 septembre 2018 du tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de rébellion, commis les 19 et 20 septembre 2017, ainsi qu’à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour rébellion par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 20 novembre 2018 pour des faits commis le 28 mars 2018. Si M. A… soutient qu’il n’a pas reçu de convocation pour l’audience du tribunal correctionnel du 20 novembre 2018, et qu’il a été jugé en son absence, il ne soutient ni même n’allègue avoir fait appel de ce jugement. En outre, par un jugement du 16 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. A… à une peine d’un mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Enfin, si M. A… allègue que sa compagne aurait fait une fausse déclaration concernant la condamnation dont il a fait l’objet le 11 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, et qu’elle aurait retiré sa plainte, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. En tout état de cause, par un arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a reconnu M. A… coupable de faits de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint commis le 15 janvier 2019 et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces différents faits, qui sont établis par les condamnations pénales dont il a fait l’objet, ne présentaient pas un caractère ancien à la date de la décision attaquée, ont été réitérés, et relèvent d’un degré de gravité certain, quand bien même la cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nantes sur deux autres condamnations de M. A… pour d’autres faits de violences conjugales. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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