Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 août 2025, n° 2502826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B saisit le tribunal d’un litige concernant une notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD), d’un montant de 5 109,61 euros, émise à son encontre le 15 juillet 2025 par le comptable public du service de gestion comptable (SCG) de Mâcon.
Le requérant soutient que les « montants réclamés ne sont pas à jour ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. L’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des organismes privés chargés de la mission d’un service public et des autres personnes morales de droit privé relève de la compétence du juge de l’exécution tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Compte tenu de la nature de ses conclusions et du moyen invoqué, M. B doit être regardé comme contestant la régularité de l’action en recouvrement des différentes dettes qui ont fait l’objet de la SATD en litige et comme demandant la décharge partielle de l’obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande, qui a ainsi le caractère d’une contestation relative au recouvrement, relève de la compétence du juge de l’exécution, c’est-à-dire du juge judiciaire.
4. Dès lors, l’opposition à poursuites présentée par le requérant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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