Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2025, n° 2503768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté référencé 3F du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 avril 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son permis de conduire ou de procéder au réexamen de sa situation et de réduire la durée de suspension infligée, en toutes hypothèses dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, présentée dans les délais de recours contentieux et à l’encontre d’une décision qui lui fait grief ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; la détention du permis de conduire est indispensable à son exercice professionnel ; il est menuisier plaquiste et il doit se rendre régulièrement sur des chantiers, dans un périmètre de 150 kilomètres autour de son domicile ; il ne peut assumer ses charges incompressibles sans son salaire, alors même que la suspension de son permis de conduire peut entraîner son licenciement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’insuffisance de motivation ; les mentions de l’arrêté ne permettent pas de contrôler que les faits reprochés sont ceux qui ont été relevés dans le procès-verbal ;
* il est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire préalable ;
* il est entaché d’erreur de fait ;
* il est entaché d’erreur de droit, en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route ; il conteste la vitesse à laquelle il a été contrôlé ; dès lors que l’appareil n’était pas un radar fixe, la vitesse retenue aurait dû être ramenée à 147 km/h, en application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
* il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 20 de ce même arrêté ; il n’est pas établi qu’il a fait l’objet de la vérification annuelle exigée par ces dispositions ;
* il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; l’identité de l’organisme vérificateur du cinémomètre n’est pas établie ;
* il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 ; le carnet métrologique du cinémomètre permet seul de s’assurer que l’appareil est contrôlé régulièrement et homologué ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, étant intervenu au-delà du délai de 72 heures suivant la rétention du permis de conduire ;
* il est entaché de disproportion.
Vu :
— la requête au fond n° 2503766, enregistrée le 28 mai 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
— l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. A soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il exerce une activité de menuisier plaquiste et qu’il doit se rendre régulièrement sur des chantiers, dans un périmètre de 150 kilomètres autour de son domicile, qu’il ne peut assumer ses charges incompressibles sans son salaire, alors même que la suspension de son permis de conduire peut entraîner son licenciement.
3. Si le contrat de travail de M. A stipule effectivement, en son article 5, que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions, il n’en résulte pour autant pas qu’une mesure de suspension de sa validité a nécessairement pour conséquence une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Au cas d’espèce, M. A n’établit ainsi pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’aucune solution temporaire d’organisation ne pourrait être mise en œuvre, alors même, au surplus, qu’un mois de suspension de son permis de conduire a déjà reçu exécution. L’intéressé n’établit par ailleurs pas que son emploi serait menacé et il n’établit pas davantage ne pas être en mesure d’assumer les charges fixes qui sont les siennes, dont il ne justifie le quantum qu’à hauteur d’environ 700 euros, correspondant pour l’essentiel à des mensualités de deux prêts à la consommation, dont il n’établit pas ni même n’allègue que le remboursement ne pourrait être temporairement suspendu.
4. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été contrôlé, le 26 avril 2025 à 21 h 05, sur le territoire de la commune de Bourg-des-Comptes (35890), au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 154 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h, soit un dépassement constaté de 44 km/h. L’infraction commise révèle ainsi que l’intéressé a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste, ce que M. A ne peut utilement contester devant le tribunal administratif, la question de la matérialité de l’infraction relevant de la seule compétence du juge judiciaire.
5. Eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A, la suspension de son permis de conduire, pour une durée de cinq mois, doit ainsi être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence n’est manifestement pas satisfaite, de sorte que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté référencé 3F du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 avril 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant cinq mois doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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