Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2518185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518185 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2518185, Mme F… D… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles mineures E… C… B… et G… C… B…, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 août 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (Congo) en date du 7 avril 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à ses filles au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise génétique en application de l’article R. 621-2 du code de justice administrative au frais de l’Etat ou à frais partagés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de ses conséquences sur la santé mentale des intéressées, alors que leur père a été déchu de son autorité parentale par décision judiciaire,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la situation du père des enfants compte tenu du jugement du 24 juin 2024 relatif à la garde et à l’exercice de l’autorité parentale,
elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
en tout état de cause une mesure d’expertise génétique peut être ordonnée pour une bonne administration de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2417229 enregistrée le 29 octobre 2024 par laquelle Mme D… A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Kouamo, représentant Mme D… A…, en présence de l’intéressée, qui a brièvement pris la parole,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D… A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, compte tenu du motif de refus opposé à la demande de visa, d’ordonner une expertise génétique.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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