Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2502731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502731 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502738, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 25 août 1955 à Hanoi, a validé le
14 juillet 2023 le visa de long séjour valant titre de séjour qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Elle a déposé, le 14 mai 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition, le 27 septembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 décembre 2024. Sa demande a été clôturée le 16 janvier 2025 au motif que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction car son visa ne lui permettait pas de solliciter le titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de Français. Son conjoint, entré en France avec elle, avec le même visa et qui avait présenté la même demande, s’est vu délivrer quant à lui, par le préfet du Val-de-Marne, le 4 février 2025, une carte de résident valable jusqu’au 25 juin 2034. Par une requête enregistrée le 25février 2025, Mme B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 6 mars 2025, le préfet du
Val-de-Marne a mis en fabrication la carte de résident de Mme B et a indiqué être dans l’incapacité matérielle de délivrer un titre provisoire de séjour à l’intéressée valable le temps de la fabrication de ce titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication la carte de résident de Mme B. Cette dernière ne soutenant pas la nécessité pour elle de bénéficier d’un document provisoire de séjour valable le temps de la fabrication et de la remise de son titre de séjour, quand bien même cette remise serait obligatoire en application des dispositions de l’article
R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502731
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