Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 déc. 2025, n° 2504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle lui a été notifiée en l’absence d’un interprète de langue roumaine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a présenté son rapport au cours de l’audience qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant moldave né le 9 février 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Le requérant ne saurait utilement contester les conditions de notification de l’arrêté en litige, qui sont sans influence sur sa légalité.
Le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 août 2025, et il n’a pas justifié de son exécution. Il a reconnu lors de son audition qu’il séjournait en France depuis environ trois mois et qu’il y occupait irrégulièrement un emploi pour subvenir aux besoins de son épouse et de leurs trois enfants qui résident en Moldavie. L’intéressé ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. C… Le greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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