Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souffrent d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garantis par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante guinéenne née le 3 février 2003, est entrée en France le 1er août 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée le 29 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de la Haute-Vienne lui a, par son arrêté du 4 décembre 2024, retiré son attestation de demande d’asile, obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-3 du même dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ». Aux termes de l''article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
3. En premier lieu, il ressort du dispositif de l’arrêté contesté, éclairé par ses motivations, que le préfet de la Haute-Vienne a retiré le maintien au séjour de Mme C et l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du rejet définitif de sa demande d’asile et l’intéressée n’a apporté à l’administration aucun élément lui permettant d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente en France depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision et que sa fille née en France en 2023 est également déboutée de sa demande d’asile. Son compagnon, lui aussi guinéen, se maintient irrégulièrement en France et malgré la naissance de leur dernier enfant au début de l’année 2025, la famille a vocation à se reconstituer en Guinée où elle n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de liens personnels ou familiaux et au sein duquel ses enfants peuvent être scolarisés. En outre, et alors comme il a été dit au point 3 qu’elle n’a apporté à l’administration aucun élément relatif à sa situation médicale, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit ne pas pouvoir bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient été prises en l’absence d’un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressée par le préfet.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de la requérante sur le territoire français est récente et qu’elle ne dispose pas de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe ni dans sa durée et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme C et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
11. En second lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F.J REVEL La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
cg
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