Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 janv. 2025, n° 2400460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. C B, représenté par la SEARL BCV Avocats, Me Perrouty demande au tribunal :
1) d’annuler le titre de recette n° 00200 2023 523 5183 émis à son encontre le 26 décembre 2023 d’un montant de 4 000 euros, ensemble l’avis des sommes à payer correspondant et l’avis de poursuites par huissier de justice du 16 février 2024, et le décharger intégralement de l’obligation de payer la somme de 4 360 euros ;
2) de mettre à la charge de la commune de Montluçon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de Montluçon, représentée par la SEARL Cabanes Avocats, Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 8 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal d’en prendre acte et de rejeter les conclusions de la commune de Montluçon sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du Code de Justice Administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montluçon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montluçon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Montluçon.
Copie en sera adressée, pour information, au centre des finances publiques de Montluçon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.mb
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