Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2506737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 10 juin 2025 et le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ceraline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi et l’a informé de son inscription au fichier d’information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à jour le fichier SIS ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il n’est pas démontré qu’il a été informé du signalement aux fins de non-admission dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 et de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, et il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans et d’inscription au fichier SIS :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par ces dispositions ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour a des conséquences disproportionnées sur sa liberté de circulation et de résidence et sur son admission éventuelle au séjour dans un autre État membre de l’espace Schengen ;
- il n’a jamais été condamné et bénéficie de la présomption d’innocence.
Les parties ont été informées, par un courrier du 17 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’inscription au fichier SIS comme dirigées contre une décision inexistante.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Un mémoire en défense, produit par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 2 avril 2026 postérieurement à la clôture d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 9 juillet 1975, a été interpellé le 19 mai 2025. Par arrêté du 20 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
4. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, tant accessible au juge qu’aux parties, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas, ni même ne soutient, n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de la date d’entrée en France déclarée par M. A…, des conditions de son séjour ainsi que de ses liens personnels et familiaux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 19 mai 2025, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré, selon ses propres déclarations lors de son interpellation, trois jours avant la date de la décision attaquée, ne justifie pas du caractère habituel de son séjour depuis cette date, au demeurant extrêmement récent. L’intéressé, qui ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire et ne soutient ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine, ne démontre nullement avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se borne à soutenir qu’il est parfaitement intégré sur le territoire français eu égard à sa connaissance de la langue française, sans assortir cette allégation d’aucun élément, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé pour des faits de détention illicite de stupéfiants. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
15. La décision en litige, outre la mention des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. A… est entré en France trois jours avant la décision attaquée selon ses déclarations, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis, qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni ne justifie d’un lieu de résidence permanent, et qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur le motif que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas entamé de démarches en vue de régulariser son séjour, n’établit pas disposer de documents de voyage en cours de validité ni ne justifie d’une résidence stable. Dans ces conditions, M. A… entrait bien dans le cas visé aux 1°, 4° et 8°) de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des risques que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement le concernant.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. La décision en litige comporte le visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les motifs tenant à ce que M. A… est entré en France trois jours avant la décision attaquée selon ses déclarations sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis lors, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire sans enfant et que sa famille réside dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même que la décision ne fait pas mention expresse de la circonstance selon laquelle M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision en litige.
21. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances évoquées au point précédent. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public ni l’absence d’une précédente mesure d’éloignement qui ne constituent pas des motifs de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
22. Si M. A…, qui est célibataire, sans enfant, qui est entré extrêmement récemment sur le territoire, ne justifie d’aucun lien avec le territoire et n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Algérie, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
23. M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision attaquée.
24. Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à son expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, l’empêchant de procéder à la régularisation de sa situation dans un autre État membre et portant atteinte à sa liberté de circulation et de résidence, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS). Toutefois, cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
25. La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
26. L’article 2 de l’arrêté attaqué dispose que M. A… « est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ». Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information sur le signalement en question doit, être écarté comme manquant en fait.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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