Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2403293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2024 et 18 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 juin 2024 par lequel le maire de Chartres l’a affectée à compter du 1er juillet 2024 au sein de la cellule « Nuisances et vidéoverbalisation » de la police municipale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son état de santé se dégrade en raison de ses conditions de travail ;
elle a perdu ses missions de police judiciaire et de relation avec le public ;
son changement d’affectation entraîne une perte de 600 euros mensuels ;
sa mutation entraîne son transfert auprès de la communauté d’agglomération, responsable du service de vidéosurveillance ;
son changement d’affectation revêt un caractère discriminatoire ;
la commune multiplie les représailles à son encontre en lui infligeant une sanction disciplinaire ;
la décision est signée par une autorité incompétente ;
le comité social n’a pas été saisi ;
elle est l’objet d’un harcèlement de la part de la commune et de ses collègues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2024 et 14 août 2025, la commune de Chartres, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le Défenseur des droits a présenté d’office, en vertu du deuxième alinéa de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, des observations dans le cadre de la procédure juridictionnelle.
Il soutient que Mme D… a la qualité de personne en lien avec un lanceur d’alerte et que ses changements d’affectation doivent s’analyser comme une mesure de représailles en lien avec l’alerte donnée par M. A…, traduisant l’existence d’un harcèlement moral.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301716 du 30 mai 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision de la commune de Chartres en date du 15 mars 2023 affectant à compter du 21 mars 2023 Mme D… au centre de supervision intercommunal ;
- l’ordonnance n° 2403294 du 27 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence la demande présentée par Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Chartres l’a affectée en qualité de gardien-brigadier au sein de la cellule nuisances et de la vidéoverbalisation à compter du 1er juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme D…, de Me Sery, représentant la commune de Chartres, ainsi que celles de Mme E…, mandatée en sa qualité de directrice déléguée à la sécurité et à la tranquillité publique de la commune de Chartres.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été nommée en 2008 fonctionnaire titulaire de la commune de Chartres (28000). Titulaire depuis le 1er mars 2017 du grade de gardien-brigadier de police municipale, elle exerce ses fonctions au sein de la délégation à la sécurité et à la tranquillité publique (DSTP) de la commune de Chartres. Elle a été affectée à compter du 1er octobre 2019 au sein de la brigade d’accompagnement et de prévention (BAP) n° 2 où elle avait notamment pour mission la gestion des enquêtes de la cellule Nuisances. Par décision du 15 mars 2023, le maire l’a affectée sur un poste d’agent verbalisateur et d’ouverture des accès des bornes au centre de supervision intercommunal. Par l’ordonnance susvisée du 30 mai 2023, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et Mme D… a été réintégrée dans son emploi à compter du 1er juin 2023. Par un arrêté du 21 juin 2024, le maire l’a affectée à compter du 1er juillet 2024 en qualité de gardien-brigadier au sein de la cellule « Nuisances et de la vidéoverbalisation ». Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure précise en son premier alinéa, que « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ».
En second lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle est la conséquence d’un harcèlement moral, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
Par ailleurs, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de Mme D… au centre de supervision intercommunal, qui s’inscrit dans le cadre des compétences des agents de police municipale définies à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure cité au point 2, se traduirait par une perte de responsabilités ou une dégradation sensible de ses conditions de travail et emporterait son transfert au sein des effectifs de la communauté d’agglomération de Chartres. Elle a pour mission dans le cadre de ses nouvelles fonctions, d’une part, au titre de la gestion de la vidéoverbalisation, de veiller au respect du code de la route et de relever et de qualifier, le cas échéant, les infractions constatées par le biais de la vidéosurveillance, et d’autre part, au titre de la cellule Nuisances, de procéder à des enquêtes relatives à des nuisances sonores et des différends de voisinage. Ces fonctions, exercées à raison de 37 heures hebdomadaires réalisées dans les locaux de la police municipale du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures, correspondent à une activité réelle et conforme aux responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade au regard de son cadre d’emploi. La commune de Chartres soutient sans être contredite sur ce point que la baisse de rémunération alléguée résulte de la seule absence d’heures supplémentaires, lesquelles ne constituent pas un élément de la rémunération statutaire et auxquelles ne fait pas par lui-même obstacle le nouvel emploi occupé. La circonstance que Mme D… soit désormais rattachée au directeur de la sécurité publique et non à une BAP et qu’elle effectuerait moins de sorties sur la voie publique n’est pas de nature à établir que cet emploi ne pouvait être confié à un agent de police municipale, ni que la commune de Chartres se devait de rechercher une solution alternative pour son affectation.
Ensuite, Mme D… soutient que cette mesure d’affectation s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral de la part des équipiers de la brigade d’accompagnement et de prévention (BAP) dont elle serait victime et qui serait consécutif à la lettre adressée le 31 août 2022 au procureur de la République relatant les propos à caractère sexuel tenus au sein du service, notamment par un agent ayant depuis quitté la police municipale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses comptes-rendus d’entretiens professionnels antérieurs, s’ils font mention d’un accomplissement satisfaisant des obligations de service, relèvent également qu’elle devait toutefois faire preuve de diplomatie et de réserve avec ses collègues et modérer ses propos. Les éléments produits montrent également qu’alors qu’elle travaillait au sein de la BAP n° 1, elle avait sollicité le 28 octobre 2018 une affectation à la BAP n° 2 en raison d’un conflit avec un collègue, à laquelle la commune a fait droit à compter du 26 septembre 2019, avant que finalement elle ne se rétracte. La commune de Chartres produit des courriels datés de 2018 et 2019 relatifs au comportement et aux déclarations péjoratives de Mme D… sur le service et ses collègues, qu’elle qualifie notamment d’incompétents, de menteurs, ainsi que des altercations auxquelles elle a pris part au sein de ce service, en particulier les 28 février 2019 et 18 juin 2020. La commune de Chartres produit également d’un courriel du 3 avril 2021 de son supérieur hiérarchique énonçant que Mme D… est en conflit permanent avec ses collègues, à l’exception de M. A…. Ces éléments sont antérieurs à la lettre adressée au procureur de la République. Par ailleurs, alors que le juge des référés avait suspendu l’exécution de la décision litigieuse et ordonné la réintégration de Mme D… au sein de son ancien service à compter du 1er juin 2023, les témoignages d’agents du service des 3 et 12 juin 2024 fournis en défense relatent les tensions causées par l’attitude de Mme D… depuis son retour, nuisant à l’esprit d’équipe. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la requérante qui ne saurait se borner à soutenir que les difficultés relationnelles ont perduré après son départ de la BAP n° 2. Par voie de conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation s’inscrirait dans une situation de harcèlement moral, notamment liée à sa qualité de membre de la famille d’un lanceur d’alerte.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait en réalité motivée par la volonté de sanctionner Mme D… à la suite d’évènements survenus lors de son service du 16 juillet 2022 lorsqu’elle a refusé de monter dans le véhicule destiné aux opérations de surveillance nocturne. Elle avait été informée le 4 janvier 2023 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et un avertissement lui a été infligée à raison de ces faits par une décision du 7 juillet 2023. Elle avait entre-temps été informée dès le mois de décembre 2022 qu’elle était pressentie sur le poste d’agent verbalisateur vidéoverbalisation, résultant de la réorganisation des services qui a été soumise au comité social territorial (CST) du 25 janvier 2023, au regard de ses compétences professionnelles, lors d’un entretien au cours duquel elle ne s’y est pas opposée. Aussi n’établit-elle pas que ce changement d’affectation d’office revêtirait le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont Mme D… demande l’annulation constitue une mesure d’ordre intérieur, laquelle est insusceptible de recours. Sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chartres présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B… D… et à la commune de Chartres.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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