Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2205280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mmes et M. A, Chantal et Adrien D ainsi que Mme E et M. B C, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du projet de construction d’un bâtiment de 34 logements.
Le 19 janvier 2024, la société Green City Immobilier a informé le tribunal qu’elle a déposé une demande de permis de construire modificatif le 12 janvier 2024.
Le 21 mai 2024, la société Green City Immobilier a transmis l’arrêté du 17 mai 2024 portant permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2024 et le 21 octobre 2024, les requérants, représentés par Me Chopineaux, persistent dans leurs conclusions et sollicitent en outre l’annulation du second permis de construire modificatif du 17 mai 2024.
Ils soutiennent que :
* Sur la régularisation du vice :
— l’arrêté du 17 mai 2024 portant délivrance d’un second permis de construire modificatif, assorti de la même prescription que celle du permis initial relative à l’interdiction des terrassements à plus de 2 mètres de profondeur, méconnaît « le principe d’unicité du permis de construire » dès lors que ce second permis apporte au projet des modifications telles qu’il s’agit d’un nouveau projet nécessitant une nouvelle instruction et le dépôt d’un nouveau permis de construire et non d’un permis de construire modificatif ;
— le pétitionnaire a délibérément omis de produire les pièces utiles permettant de vérifier le caractère réalisable de la prescription, s’agissant notamment de la nature du sol et des modalités de gestion des eaux polluées du parking en sous-sol (qui induisent nécessairement des travaux sous la dalle du sous-sol), ce qui constitue une fraude ;
— la prescription relative à la limitation des terrassements à 2 mètres de profondeur n’est pas respectée ;
* Vices propres au permis de construire modificatif du 17 mai 2024 :
— le permis de construire modificatif du 17 mai 2024 est entaché d’incohérence et de fraude dès lors que la hauteur de la construction à l’égout du toit en façade nord mentionnée sur le plan d’élévation ouest ne correspond pas à celle mentionnée sur le plan en coupe et le plan des toitures ;
— le projet méconnaît le 5/ de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de la hauteur de la construction à l’égout des chiens assis ;
— le projet méconnaît le 5/ de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de la hauteur de la construction au faîtage ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet ne respectant pas l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UG9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant des modalités de gestion des eaux issues du parking qui impliquent nécessairement un terrassement à plus de 2 mètres de profondeur ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UG5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’aucun fractionnement n’est prévu entre les deux bâtiments (le décroché prévu ne pouvant en faire office), que l’implantation du bâtiment implique d’importants mouvements de terres et une émergence du bâtiment et que les chiens assis, qui constituent des toitures-terrasses, n’ont pas fait l’objet d’un éco-aménagement.
Par des mémoires enregistrés le 3 juillet 2024 et le 5 décembre 2024, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, au sursis à statuer ;
— à titre plus subsidiaire, à l’annulation partielle ;
— à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chopineaux pour les requérants, de Me Cordel pour la commune de la Motte-Servolex et de Me Marti pour la société Green City Immobilier.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2022, le maire de la commune de la Motte-Servolex a accordé un permis de construire à la société Green City Immobilier pour la réalisation d’un bâtiment comportant 34 logements. Un recours gracieux, formé le 22 avril 2022, a été rejeté implicitement. Un premier permis de construire modificatif a été délivré le 2 mai 2023. Le 21 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête tendant à l’annulation de ces trois décisions, en fixant au pétitionnaire un délai de trois mois pour régulariser son projet, au regard du caractère non réalisable de la prescription relative à l’interdiction de terrassement à plus de deux mètres de profondeur. Un second permis de construire modificatif a été délivré le 17 mai 2024.
Sur la régularisation du projet en litige :
2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le vice retenu par le jugement du 21 novembre 2023 :
3. Le terrain d’assiette du projet se situe dans le secteur 4 « nappe libre (ou en limite de captivité) sous couverture argileuse continue ou discontinue » de la zone de sauvegarde exploitée (ZSE) de la nappe alluviale de Chambéry. Le projet est donc soumis aux recommandations et prescriptions associées à cette ZSE, dont l’interdiction de terrassement à plus de 2 mètres de profondeur. Le permis de construire initial et le premier permis de construire modificatif étaient assortis d’une prescription relative au respect de l’avis du service des eaux de la communauté d’agglomération du Grand Chambéry du 4 février 2022 de cette interdiction de terrassement à plus de deux mètres de profondeur.
4. Par jugement avant dire droit, le tribunal a jugé que le permis de construire comportait une prescription irréalisable non détachable du permis dès lors qu’il apparaissait impossible de réaliser le projet sans terrassement au sol à plus de deux mètres pour créer des fondations même si le niveau du sous-sol affecté au stationnement avait été relevé. Le permis de construire modificatif du 17 mai 2024 prévoit désormais que le bâtiment sera supporté par un radier de 40 cm sur béton de propreté de 5 cm, réalisé directement sur l’arase de terrassement.
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire a produit les documents utiles permettant de justifier du caractère réalisable de la prescription et de la régularisation du projet, dont notamment un plan en coupe, une notice complétée par un paragraphe explicatif sur le système de fondations et une attestation de l’ingénieur structure, directeur général, du bureau d’études Matté Structures et Fluides en date du 7 décembre 2023 précisant la nature du système de fondations (un radier de 40 cm sur béton de propreté de 5 cm). Le second dossier de permis de construire modificatif comporte également une attestation du bureau d’études techniques BETECH du 14 décembre 2023 qui mentionne qu’une étude géotechnique G2AVP a été réalisée en mai 2021 et que la nature du sol permet de construire le radier directement sur l’arase de terrassement. L’étude géotechnique G2AVP, qui n’était pas au nombre des pièces exigibles au dossier de permis de construire, limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1 du code de l’urbanisme, n’avait pas à être produit dans le dossier de permis de construire. Par ailleurs, la notice voirie et réseaux divers non modifiée indique que les eaux usées seront collectées et acheminées vers un collecteur situé sous la rue Charles Cabaud. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l’affirment les requérants, les modalités de gestion des eaux usées du niveau du sous-sol induiront nécessairement des travaux sous la dalle du sous-sol. Ainsi, le dossier du second permis de construire modificatif n’avait pas à comporter des informations sur ces points. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du second permis de construire modificatif qui caractériserait une fraude de la société pétitionnaire visant à tromper le service instructeur doit être écarté.
6. Il ressort du plan en coupe que le radier projeté va être installé à moins de deux mètres de profondeur. Les requérants soutiennent que la comparaison entre les cotes relatives au niveau du terrain initial (mentionnées sur le plan des démolitions) et la cote relative au niveau inférieur de la dalle du sous-sol (mentionné sur le plan en coupe) révèle des terrassements à plus de deux mètres de profondeur (2,02 mètres au moins, 2,09 mètres au plus). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté s’assoit sur un terrain artificiel et surélevé par rapport au profil naturel du terrain qui est situé en dessous et qui est le seul point de référence à partir duquel la profondeur du terrassement doit être mesurée. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les terrassements induits par le projet contesté sont inférieurs à 2 mètres de profondeur et ne respectent pas la prescription rappelée au point 3.
7. Les requérants affirment que le radier nécessite une couche de forme de 35 cm, et non de 5 cm. Toutefois, le second permis de construire modificatif ne prévoit pas de couche de forme mais un béton de propreté et l’affirmation technique faite par les requérants ne remet pas au demeurant, utilement en cause le choix technique du projet fait par le pétitionnaire.
8. Dans ces conditions, le projet respecte désormais l’interdiction de terrassement à plus de 2 mètres de profondeur et la prescription est désormais réalisable.
9. Enfin, la modification prévue pour le respect de cette prescription ne remet pas en cause la conception générale du projet. Ainsi, les modifications apportées au projet n’exigeaient pas la présentation d’une nouvelle demande de permis de construire et par suite une nouvelle instruction d’une telle demande contrairement à ce qu’affirment les requérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le vice relevé par le jugement avant dire droit a été régularisé par le second permis de construire modificatif.
En ce qui concerne les vices propres du permis de construire modificatif du 17 mai 2024 :
S’agissant des mentions trompeuses et frauduleuses alléguées :
11. Les requérants soutiennent que le dossier du second permis de construire modificatif est entaché d’incohérence et de fraude dès lors que la hauteur de la construction à l’égout du toit en façade nord mentionnée sur le plan d’élévation ouest ne correspond pas à celle mentionnée sur le plan en coupe et le plan des toitures. Toutefois, la hauteur de la construction à l’égout du toit en façade nord n’a pas été modifiée et les cotes correspondantes du plan en coupe et du plan des toitures sont restées inchangées. Ainsi, il ne s’agit pas d’un vice propre relatif au permis de construire modificatif mais d’un moyen nouveau relatif au permis de construire initial. Par suite, ce moyen est inopérant.
S’agissant de la hauteur à l’égout des chiens assis et de la hauteur au faîtage :
12. En zone UGi, le 5/ de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal limite à 9 mètres la hauteur des constructions à l’égout du toit et la hauteur totale est fixée à 11 mètres maximum.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de toitures que la hauteur des chiens assis a été augmentée. Les accidents de toitures tels que les chiens assis n’ont cependant pas à être pris en compte dans le calcul de la hauteur de la construction. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur de la construction à l’égout des chiens assis, qui n’est pas réglementée, méconnaîtrait les dispositions du 5/ de l’article UG 4 du plan local d’urbanisme intercommunal.
14. En second lieu, la hauteur de la construction au faîtage n’a pas été modifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur au faîtage prévue au 5/ de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
S’agissant de la hauteur entre niveaux :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Les requérants soutiennent que la hauteur des niveaux de la construction, déduction faite de l’isolant, de la chape, du revêtement et des poutres structurelles au plafond, n’est que de 2,03 mètres, ce qui est contraire aux règles relatives aux logements décents issues de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 qui impose une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres. Toutefois, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles contrôlées dans le cadre d’un permis de construire dont le service instructeur aurait dû vérifier le respect. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas qu’en l’espèce, le non-respect des dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, à le supposer établi, porterait atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du décret du 30 janvier 2022.
S’agissant des modalités de gestion des eaux pluviales :
17. En premier lieu, aux termes du 3/ de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, s’agissant des eaux pluviales : « () Les eaux pluviales doivent être gérés par des dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propres aux eaux pluviales et de ruissellement, sans connexion avec les eaux usées () Prescriptions particulières vis-à-vis des risques de pollution / Les unités de traitement de type débourbeurs-déshuileurs (séparateurs à hydrocarbures) sont interdites pour la gestion de la pollution chronique des eaux pluviales. Elles sont en effet inefficaces pour l’abattement de la pollution chronique contenue dans les eaux pluviales. / Les surfaces présentant des risques particuliers de pollution chronique et/ou accidentelle des eaux pluviales doivent être équipées de dispositifs spécifiques et adaptés (abattement et/ou confinement) pour gérer convenablement ces risques () ».
18. Les modalités de gestion des eaux pluviales ont été précisées et explicitées dans une notice complémentaire dédiée, intégrée au dossier de permis de construire modificatif. Cette notice indique ainsi que ces eaux sont collectées et réinfiltrées directement sous la parcelle aménagée. Un paragraphe entier est consacré dans cette notice au traitement par filtration et abattement des hydrocarbures et en détaille les aspects techniques. La mise en place d’un géotextile est notamment prévue pour confiner les particules fines, fixer les polluants et les hydrocarbures qui seront dégradés progressivement par des micro-organismes. L’ensemble du dispositif a vocation à prévenir toute diffusion de polluants dans le sol hors de l’infiltration. Un ouvrage d’infiltration, dont le schéma apparait dans la notice, est spécifiquement prévu pour la zone parking. Il est par ailleurs précisé que la profondeur d’excavation nécessaire pour le dispositif est de 1,50 mètre. Ainsi, les modalités de traitement des eaux pluviales prévoient un dispositif de type séparatif (propre aux eaux pluviales sans mélange avec les eaux usées), une maitrise du risque de pollution des sols par les hydrocarbures et le respect de la contrainte règlementaire de terrassement à moins de 2 mètres du terrain naturel. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’aucun de ces aspects n’a été intégré et qu’une fosse à hydrocarbures sous la dalle inférieure du sous-sol aurait dû être imposée par prescription sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors qu’en tout état de cause, un tel dispositif de séparateur à hydrocarbures est prohibé par l’article UG 9 précité du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
19. En second lieu, aux termes du préambule de la circulaire du 3 mars 1975 : « Les parcs privés, annexes des habitations, sont soumis aux règles générales de construction des bâtiments d’habitation ». Dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 3 mars 1975 relative au parc de stationnement couvert, celles-ci étant inapplicables aux parcs de stationnement privés, annexes des habitations, comme en l’espèce.
S’agissant de l’aspect extérieur de la construction :
20. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
21. Aux termes de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « () 2/ Adaptation au terrain naturel () Les constructions, installations, et aménagements doivent s’adapter au profil du terrain naturel, en limitant au maximum les mouvements de terres. () Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction, l’installation et l’aménagement doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. () 3/ Aspect des constructions () / Volumes () Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes (). En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes () Toitures terrasse : la valorisation éco aménageable (végétalisation, valorisation énergétique) des toitures terrasses non accessibles de plus de 25 m² est obligatoire () ».
22. Les dispositions de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
23. Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal a jugé que le bâtiment litigieux ne pouvait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Les seules modifications apportées au projet relatives à l’implantation de la construction, à la hauteur du décroché entre les deux bâtiments et à la hauteur des chiens assis ne sont pas de nature à caractériser une telle atteinte. Par ailleurs, les chiens assis n’étant pas des toitures-terrasses de plus de 25 m², mais des lucarnes de toit, ils n’avaient pas à faire l’objet d’un éco-aménagement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2205280 est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de la Motte-Servolex présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Les conclusions de la société Green City Immobilier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de La Motte Servolex et à la société Green City Immobilier.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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