Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. A, doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury qui l’a ajourné à l’issue des épreuves de la session 2025 du brevet de technicien supérieur « comptabilité gestion ». Toutefois, les moyens invoqués par le requérant, qui fait valoir que les notes qu’il a obtenues ne reflètent pas le niveau très supérieur qui était le sien pendant l’année et que cet échec compromet son projet professionnel et pourrait nuire à sa santé, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. S’il soutient également que l’oral de l’épreuve E 11 pour laquelle il a obtenu la note de 11 a duré 35-40 minutes au lieu d’une demi-heure et que la non obtention de son diplôme reflète la volonté de faire en sorte que l’établissement dans lequel il était scolarisé n’atteigne pas les 100 % de réussite à l’examen, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de M. A qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 16 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502301
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