Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405479, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 30 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine :
— l’a obligée à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Mme C soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les décisions querellées violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 30 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Doumichaud, représentant Mme C, requérante absente, qui persiste dans ses conclusions en soutenant, de plus, qu’elle a 58 ans, qu’elle vit en France depuis 40 ans, qu’elle est mariée depuis 37 ans avec son époux et qu’elle a deux enfants de 35 et 31 ans ; elle est propriétaire de son logement et exerce la profession d’assistante maternelle et de gardienne d’immeuble ; l’arrêté querellé porte donc atteinte au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur d’appréciation ; c’est d’ailleurs ce qu’a jugé le juge des libertés et de la détention lorsqu’il a annulé par jugement du 1er mai 2024 son placement en rétention.
Le préfet des Hauts-de-Seine, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () »
2. Par un arrêté en date du 30 avril 2024 notifié le 30 avril 2024 à 9 heures 35, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme D C, ressortissante portugaise née le 24 février 1966, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 30 avril 2024 à 15 heures 16, Mme C demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur la communication du dossier administratif de la requérante :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. » L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de Mme C détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-078 en date du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme A B, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à Mme C de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l’article L. 251-1 précité et mentionne que la requérante a été interpellée quatre fois depuis 2009 pour des faits de violation de domicile, violences avec incapacité totale de travail (ITT) de 8 jours, violences sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et que son comportement entre donc dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-1 du code. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de Mme C dans la mesure où elle s’est déclarée mariée avec deux enfants qui ne sont pas à sa charge et dont elle ne justifie pas contribuer à l’entretien, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à Mme C puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’eu égard à la nature des faits commis par l’intéressée et à leur répétition, il y a urgence à l’éloigner du territoire français. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme C, en l’espèce portugaise, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » ; aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux interdictions de circulation en application de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de circulation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de circulation fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de circulation d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, sa situation économique, son intégration sociale et culturelle et l’intensité de ses lien avec son pays d’origine. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à Mme C de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 251-4 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7, à savoir son interpellation à quatre reprises depuis 2009 pour des faits de violation de domicile, violences avec incapacité totale de travail (ITT) de 8 jours, violences sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, ainsi que sa situation familiale, notamment le fait qu’elle a deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Mme C soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, d’une part, l’intéressée qui soutient être mariée et avoir deux enfants ne justifie ni de la communauté de vie avec son époux, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Au demeurant, il n’est pas contesté que ceux-ci, âgés de 31 et 35 ans, sont majeurs. D’autre part, si Mme C se prévaut de sa qualité de gardienne d’immeuble et de sa profession d’assistante maternelle, il n’est pas non plus contesté qu’elle a été interpellée à quatre reprises depuis 2009, ce qui n’est pas le meilleur signe d’une intégration réussie ; elle a notamment été interpellée pour des faits de violences sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, ce qui démontre soit une vie familiale chaotique, soit un sérieux problème dans l’exercice de ses fonctions d’assistante maternelle. Enfin, la requérante ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. Pour les mêmes raisons Mme C n’est pas davantage fondée à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 5 à 11 et de la situation personnelle et familiale de Mme C rappelée ci-dessus que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Mme C soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 précité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
16. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C décrite précédemment, qu’à supposer que celle-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé.
17. En sixième lieu, la circonstance selon laquelle la juge des libertés et de la détention a annulé par jugement du 1er mai 2024 la mesure de placement en rétention prise à l’encontre de Mme C pour défaut d’examen de sa situation et erreur d’appréciation est sans incidence sur la légalité du présent arrêté.
18. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Mme C soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, elle n’assortit toutes ces allégations d’aucun élément probant ; en effet, elle ne démontre pas de manière probante qu’elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Ce dernier moyen sera donc écarté comme infondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405479
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