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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505083 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la commission de discipline de l’université de Picardie Jules Verne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l’empêche de poursuivre son année de master 2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation et d’obtenir son diplôme ; cette sanction fait obstacle à sa présentation au concours de recrutement de professeurs des écoles pour la session 2026 pour lequel elle est inscrite ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la sanction d’exclusion est disproportionnée au regard de sa situation et de ses conséquences sur son parcours universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence fait défaut ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête n° 2505086, enregistré le 27 novembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la
requête ;
- l’université de Picardie Jules Verne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est inscrite, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en master 2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation au sein de l’université de Picardie Jules Verne. Par une décision du 11 décembre 2025, la commission de discipline de l’université de Picardie Jules Verne a prononcé à son encontre une exclusion d’une durée d’un an. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La mesure d’exclusion de Mme B… de l’université de Picardie Jules Verne pour une durée d’un an a pour conséquence de l’empêcher d’achever son master 2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation lors de la prochaine rentrée universitaire. La sanction litigieuse préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation universitaire de la requérante. Par suite, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie, peu important à cet égard que la sanction contestée n’aurait pas pour effet de faire obstacle à ce que l’intéressée se présente aux épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles en mars 2026.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de discipline de l’université de Picardie Jules Verne du 11 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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