Annulation 19 mai 2025
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2409259, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Trugnan-Battikh, représentant M. B, présent, qui rappelle qu’il est arrivé en France en août 2018 avec un visa de visiteur, qu’il a eu des certificats de résidence en cette qualité jusqu’en septembre 20022, qu’il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence ainsi qu’un changement de statut vers celui de vie privée et familiale, qu’il n’a eu un rendez-vous qu’en janvier 2024 et un récépissé lui a été remis qui n’a pas été renouvelé, y compris après le 27 avril 2025 ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que l’intéressé a été convoqué le 28 janvier 2025 et qui soutient que la demande de l’intéressé est irrecevable car présentée dans le délai de quatre mois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 août 1983 à Kouba, entré en France le
6 décembre 2017 muni d’un visa portant la mention « visiteur » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien en cette qualité délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 septembre 2022. Il indique en avoir demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Le 19 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour mentionnant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de visiteur. Un complément de dossier lui a été demandé qu’il a produit le
30 janvier 2024. Il n’a plus eu de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne après cette date et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée le 30 mai 2024. Par une lettre du 17 juin 2024 de son conseil, il en a demandé la communication des motifs et n’a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par une autre requête enregistrée le
14 janvier 2025, il a sollicité su juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne, a convoqué M. B pour le 28 janvier 2025 « en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ». Un récépissé valable trois mois lui a été remis ce jour-là, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article
R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54,
R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12-1 cités ci-dessus qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Par suite, dès lors que M. B ne s’est pas vu délivrer le certificat de résidence algérien qu’il sollicitait dans le délai de quatre mois, postérieur au dépôt de sa demande le
19 janvier 2024, complétée le 30 janvier 2024, une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui ayant été opposée à la date du 31 mai 2024 par la préfète du Val-de-Marne, celui-ci ne soutenant pas que la demande présentée par l’intéressé ait été incomplète.
8. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du
Val-de-Marne au motif qu’il aurait, le 28 janvier 2025, convoqué l’intéressé « en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour » ne pourront qu’être écartées, le dépôt de la demande en cause ayant déjà été effectué le
19 janvier 2024, complété le 30 janvier 2024, et ce récépissé n’ayant au demeurant pas été renouvelé à son échéance le 27 avril 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
10. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
11. En l’espèce, M. B a sollicité, le 19 janvier 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » ainsi qu’en attestent les mentions du récépissé qui lui a été remis ce jour-là par les services de la préfète du Val-de-Marne. La condition d’urgence est donc satisfaite, le récépissé remis le 28 janvier 2025 n’ayant au surplus pas été renouvelé.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
12. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () ".
13. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
14. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juin 2024, M. B a sollicité de la préfète du Val-de-Marne par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance.
16. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
20. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
21. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B le 19 janvier 2024, complétée le 30 janvier 2024, en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de visiteur, implique seulement que le préfet du
Val-de-Marne lui délivre le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 25 juillet 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » déposée le 19 janvier 2024 par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le
25 juillet 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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