Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500715 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C B, représenté par Me MOTHERE, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
M. B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son épouse réside actuellement en Afghanistan, dans la province de NANGARHAR et que, comme toutes les femmes afghanes, elle subit quotidiennement les répressions du gouvernement taliban et est contrainte de rester confinée au domicile de son père ; en outre, depuis le mois de janvier 2025, Mme A B a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des difficultés respiratoires et des palpitations, étant précisé qu’elle souffre déjà d’une malformation cardiaque congénitale et doit être opérée du cœur et qu’en raison de sa condition de femme, Mme A B a de plus en plus de mal à obtenir des soins médicaux et ne peut en tous les cas se déconfiner, l’hôpital refuse de l’opérer ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence de son auteur,
— Erreur de fait quant à l’identité de l’épouse qui a pu avoir une incidence sur le sens de la décision,
— Erreur de droit tenant à l’application à un réfugié des conditions posées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que s’applique à titre principal l’article L. 561-2,
— Erreur d’appréciation quant au caractère insuffisant des ressources ;
— Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500005 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu les observations de Me Mothere pour M. B.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 5 mars 2025 à 12 : 53.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. B, ressortissant afghan, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Var a, aux motifs, en particulier, de l’insuffisance de ses ressources et de l’absence de violation de sa vie privée et familiale, rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens et les dépens de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 6 mars 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière.
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