Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a signifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 636,32 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Par une lettre du 10 décembre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant une copie du recours qu’il a déposé devant l’administration dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. A… a complété sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
5. La requête de M. A… n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 10 décembre 2025, dont il a été accusé réception le 11 décembre suivant, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressé n’a pas, dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, produit cette décision ou cette preuve. Par ailleurs, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. Toutefois, en l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé au requérant par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à une telle demande. Par suite, la requête de M. A… ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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