Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2602815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 5 mars 2026, la société Abo-Erg géotechnique, représentée par la société d’avocats Amplitude avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation des lots n° 2 et 3 du marché relatif aux missions d’études géotechniques et de reconnaissance des sols en cause ;
2°) de mettre à la charge de SOLIDEO Alpes 2030 la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- SOLIDEO Alpes 2030 a manqué à son obligation de définition suffisamment précise de ses besoins en ne portant pas à la connaissance des candidats que certaines opérations pourraient avoir été engagées antérieurement à la conclusion de l’accord-cadre ;
- SOLIDEO Alpes 2030 a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du prix de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 6 mars 2026, SOLIDEO Alpes 2030, représenté par la société d’avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la société Abo-Erg géotechnique demande à ce que des pièces ne soient pas soumises au contradictoire, en application des dispositions de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gaspar, représentant la société Abo-Erg géotechnique qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, de Me Pelissier, représentant SOLIDEO Alpes 2030 qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’établissement Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 a soumis à la concurrence un accord-cadre ayant pour objet une mission d’études géotechniques et de reconnaissance des sols. Par un courrier du 29 décembre 2025, SOLIDEO Alpes 2030 a informé la société Abo-Erg géotechnique que ses offres relatives aux lots n° 2 et 3 de ce marché avait été rejetées comme anormalement basses. La société ABO-ERG géotechnique demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ces lots.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
Il résulte de l’instruction que le dossier de consultation des entreprises comprenait le cahier des clauses techniques particulières qui détaillait la nature et l’étendue des prestations demandées. La circonstance que les documents de la consultation n’auraient pas précisé que certaines études géotechniques auraient déjà été effectuées ne peut être regardé comme une méconnaissance des dispositions précitées.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision.
Par un courrier du 21 novembre 2025 SOLIDEO Alpes 2030 a demandé à la société Abo-Erg géotechnique de lui transmettre les sous-détails des prix 3 à 31 du bordereau des prix unitaires faisant apparaître a minima les temps passés et les profils (ingénieurs et/ou techniciens) ainsi que tous éléments permettant d’expliquer et de justifier le niveau de prix proposé. L’établissement indiquait dans ce même courrier que ces prix semblaient décorrélés des coûts de main-d’œuvre indiqués dans l’annexe financière pour les prix n° 95 et 96 du marché et que les niveaux de prix proposés semblaient incompatibles avec le temps minimal requis, au regard des exigences du marché, pour l’exécution d’une mission G0, G1, G2, G4 ou G5 qui pouvait impliquer un déplacement sur site, des relevés et investigations sur site, l’analyse des données, la rédaction d’un rapport conforme à la norme NF P 94-500 et des interventions associant généralement au moins un technicien et un ingénieur.
Par un courrier du 21 novembre 2025, la société Abo-Erg géotechnique a communiqué à SOLIDEO Alpes 2030 le détail de chacun des prix 3 à 31, en précisant le nombre d’heures pour chaque catégorie de salarié permettant d’accomplir la mission et le prix unitaire à l’heure. La société Abo-Erg géotechnique précisait également que l’enchaînement des missions, conformément à la norme NF relative aux missions d’études géotechniques, permettait un cumul des rémunérations de chaque mission et que l’agence de Nice était située à moins de 5 km des sites à étudier, ce qui entraînait des coûts de déplacement quasi-nuls et une parfaite connaissance du contexte géotechnique, notamment au regard des nombreux marchés publics gérés par cette agence à proximité de ces sites.
Par un courrier du 8 janvier 2026, SOLIDEO Alpes 2030 a rejeté l’offre de la société Abo-Erg géotechnique et lui opposant d’une part la circonstance que la justification de ses prix semblait reposer principalement sur l’enchaînement des missions, alors que l’ensemble des missions n’aurait pas nécessairement vocation à être commandé, dès lors d’une part que le marché était conclu sous la forme d’un accord-cadre à bon de commande et que certaines opérations pourraient avoir été engagées antérieurement à la conclusion de l’accord-cadre et, d’autre part, que les éléments techniques transmis n’ont pas permis d’apporter des éclairages suffisants sur le niveau de plusieurs prix unitaires, lesquels demeurent sensiblement inférieurs aux niveaux généralement observés pour des prestations de nature comparable. Par un courrier du 19 février 2026, SOLIDEO Alpes 2030 a précisé les motifs du rejet de l’offre en indiquant, en premier lieu, qu’en ce qui concernait le lot n° 2, ses prix était inférieurs de 40 % à la moyenne des offres et de 32 % à la moyenne des offres écrêtées et que le prix des études géotechniques et de reconnaissance des sols était inférieur de 70 % à la moyenne des offres et de 40 % à la moyenne des offres écrêtées et qu’en ce qui concernait le lot n° 3, ses prix était inférieurs de 49 % à la moyenne des offres et de 39 % à la moyenne des offres écrêtées et que le prix des études géotechniques et de reconnaissance des sols était inférieur de 74 % à la moyenne des offres et de 46 % à la moyenne des offres écrêtées. En second lieu, que l’offre laissait apparaître des incohérences entre le montant des forfaits proposés et les temps passés sur chacun des missions au regard des taux journaliers des ingénieurs et techniciens.
Aux termes de l’article 7 du règlement de la consultation, le prix de l’offre est jugé au regard du montant total figurant dans un détail quantitatif estimatif qui n’est pas communiqué aux candidats. Il résulte de l’instruction et de ce qui précède que SOLIDEO Alpes 2030 a rejeté les offres de la société Abo-Erg géotechnique en raison notamment de ce que les prix proposés pour les études géotechniques étaient anormalement bas et que le détail de ces prix faisait apparaître une sous-estimation du temps de travail nécessaire pour mener à bien de manière satisfaisante ces études. Il apparaît en effet que la société Abo-Erg géotechnique, alors même que SOLIDEO Alpes 2030 lui avait précisé que les niveaux de prix proposés semblaient incompatibles avec le temps minimal requis pour l’exécution des missions, n’a apporté aucun élément quant à l’estimation du temps passé par ses salariés sur ces missions. Si les études géotechniques ne participent qu’à un tiers du détail quantitatif estimatif selon la requérante ou à 40 % de ce détail quantitatif estimatif selon SOLIDEO Alpes 2030, ces études constituent une partie substantielle et autonome du marché. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la SOLIDEO Alpes 2030 ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les offres de la société Abo-Erg géotechnique était manifestement sous-évaluées et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SOLIDEO Alpes 2030, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Abo-Erg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Abo-Erg une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par SOLIDEO Alpes 2030.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Abo-Erg géotechnique versera une somme de 3 000 euros à SOLIDEO Alpes 2030 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abo-Erg géotechnique, à SOLIDEO Alpes 2030 et à la société Antéa.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne aux ministres chargés des sports, de l’urbanisme et du budget en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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