Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 août 2025, n° 2502033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C A B soumet au tribunal un litige l’opposant au préfet de Saône-et-Loire relatif au renouvellement de son titre de séjour.
Mme A B expose les démarches qu’elle a effectuées sur la plateforme de l’ANTS et précise qu’elle ne détient qu’un document « attestation de prolongation d’instruction » et qu’elle souhaite obtenir un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. D’une part, en se bornant à exposer les problèmes qu’elle rencontre dans ses démarches administratives faites en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour et à se prévaloir des éléments analysés, ci-dessus, dans les visas, la requérante n’a énoncé aucune conclusion contre une décision de l’administration identifiée ni invoqué aucun moyen intelligible -c’est-à-dire aucun argument juridique- et ses écritures n’ont été suivies, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 11 juin 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, la requête de Mme A B ne comporte en tout état de cause que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Dijon le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2502033
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