Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier de système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- le préfet s’est cru lié par l’appréciation du juge d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 février 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 26 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Jura a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 21 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. A… soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 39-2023-01-27-00001 du 27 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Jura a accordé à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Elle expose, en outre, de manière suffisante, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Elle précise notamment sa situation administrative, ainsi que l’absence d’éléments probants établissant qu’il encourrait un risque réel en cas de retour dans son pays d’origine, ou qu’il y serait dépourvu de toute attache. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté, que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison des opinions et actions politiques qui lui sont imputées par les autorités du pays, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de renvoyer dans ce pays le requérant, il ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations précitées au point précédent. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, est entré sur le territoire français, le 1er janvier 2024, soit à l’âge de 34 ans. L’intéressé ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait noué des relations intenses et stables en France, et qu’il aurait perdu toute attache en République démocratique du Congo où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu’il travaille en France depuis septembre 2024 et qu’il justifie être bénévole au resto du coeur ne suffit pas à établir que M. A… a tissé des liens d’une particulière intensité pendant son séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura se serait cru lié par l’appréciation des juges de l’asile.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison des opinions et actions politiques qui lui sont imputées par les autorités du pays, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA à l’issue d’un examen individuel de sa situation. Dans le cadre des deux décisions ainsi rendues, il a été estimé qu’il ne démontrait pas être personnellement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays. Si M. A… produit une attestation établie par une proche en 2025, faisant état des recherches engagées à son encontre par les forces de l’ordre congolaises, cette pièce, qui n’est étayée par aucun autre élément, ne permet pas à elle seule de regarder cette allégation comme établie. En outre, M. A… verse au dossier une requête en mise en liberté introduite par son frère, M. C… A…, dont il ressort que ce dernier aurait été interpellé en raison des recherches menées par les autorités congolaises pour localiser le requérant. Toutefois, cette pièce, produite postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas, à elle seule et en l’absence d’autres éléments objectifs et concordants, d’établir que M. A… ferait personnellement l’objet de recherches actives ou qu’il serait exposé à un risque actuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté mentionne les quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à sa situation en rappelant notamment qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales fortes sur le territoire français et que sa durée de séjour est faible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté, que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la durée de présence en France de M. A… et de son absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet du Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 15, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulations, ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L.761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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