Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2523147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 17 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ; elle a déposé tardivement sa demande de renouvellement en raison de l’absence de délivrance de son titre précédent ; elle est désormais placée en situation irrégulière l’empêchant de travailler et de rechercher un emploi ; cette situation est source d’anxiété alors qu’elle est enceinte depuis septembre 2025 ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions des articles L. 411-4 10°, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2523146 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
-le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Toujas, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 28 novembre 1997, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 août 2024 au 15 août 2025, dont elle n’a pu obtenir la délivrance matérielle que le 28 juillet 2025. Le 29 juillet 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme B… épouse C… était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 août 2025 mais que ce n’est que le 29 juillet 2025 que Mme B… épouse C… a déposé sa demande de renouvellement alors qu’en application des dispositions citées au point précédent, elle avait entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre pour déposer cette demande ainsi que le fait valoir le préfet en défense. Toutefois, il est constant que le dernier titre de séjour de l’intéressée ne lui a été remis que tardivement, le 28 juillet 2025, moins d’un mois avant sa date de fin de validité et, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas qu’il aurait informé Mme B… épouse C… de la disponibilité de son titre en préfecture tandis que cette dernière établit, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, qu’elle avait réalisé toutes les diligences qui lui incombaient pour récupérer ce document. Par conséquent, Mme B… épouse C… établit que si elle s’est trouvée dans l’incapacité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis, c’est uniquement en raison des dysfonctionnements des services de la préfecture. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-4, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… épouse C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. En application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… épouse C…, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… épouse C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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