Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ndayisaba, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision est entachée d’un défaut de motivation ; – elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné. – les observations de Me Ndayisaba, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; – les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1984 à Nyamasheke Macuba (Rwanda) est entrée en France le 26 décembre 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 22 février 2024, enregistrée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2024. Sa demande a été rejetée, rejet confirmé par la cour nationale du Droit d’asile le 20 février 2025. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 21 mai 2025, pour ce motif le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour. Elle conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. La décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ce que la requérante demandait le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.« . L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . 4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. « . Selon l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’OFII justifie que la requérante a bénéficié le 21 mai 2025, dans le cadre du réexamen de sa situation personnelle d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au cours duquel elle n’a fait état, à cette occasion, d’aucun problème de santé ni d’aucun élément permettant d’établir qu’elle se serait trouvée dans une situation de particulière vulnérabilité. Pour justifier de sa vulnérabilité au cours de l’instruction, la requérante se borne à produire un certificat d’une psychologue de l’association d’accueil qu’elle a intégrée faisant état d’une prise en charge psychologique en raison des traumatismes subis dans son pays d’origine et de ses difficultés sociales et administratives. Ce seul certificat ne saurait établir un état de vulnérabilité de nature à empêcher la suppression des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A sollicitait le réexamen de sa demande. Dans ces conditions, le directeur territorial de Lille de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur le surplus des conclusions : 7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KrawczykLa greffière,Signé :V. Lesceux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2505107
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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