Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 déc. 2025, n° 2516664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être informée sur les modalités d’exercice de ses droits, de ses obligations et de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ;
- elle est contraire à l’autorité de la chose jugée et au principe de la séparation des pouvoirs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la Croatie a indiqué qu’elle n’est pas l’une de ses ressortissantes et qu’en conséquence il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 10h01, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
- Mme A… a reçu une information complète de ses droits et obligations, notamment au cours de la procédure de placement en rétention administrative, tandis que la remise du formulaire défini par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut intervenir postérieurement à l’assignation en résidence ;
- la décision en litige est fondée sur une interdiction judiciaire du territoire français, qui ne donne pas à la requérante le libre choix du pays d’éloignement ainsi que de ses modalités ;
- l’arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- l’ordonnance du juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur l’opportunité de maintenir Mme A… sous écrou et n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative tire les conséquences juridiques de l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de la requérante ;
- l’arrêté en litige n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles du 7° de l’article L. 731-1 du même code ;
- le litige porte sur une assignation à résidence, plus favorable qu’une rétention administrative, qui ne saurait dès lors souffrir d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction ;
- l’éloignement de Mme A… constitue une perspective raisonnable dès lors que les autorités croates ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire ;
- dans l’hypothèse où Mme A… prétendrait à l’audience que la décision en litige apporterait une restriction considérable à sa liberté d’aller et venir, une telle atteinte n’est pas reconnue par la jurisprudence.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante croate née le 16 septembre 2001 à Zagreb (Croatie), a fait l’objet d’une ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle la cour d’appel de Versailles a prononcé une interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans. La requérante a été placée en rétention administrative le 10 octobre 2025, mesure à laquelle la cour d’appel de Rouen a mis fin par une ordonnance du 11 novembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 novembre 2025 :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation afin de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet relève que Mme A… a fait l’objet d’une peine d’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, prononcée par une ordonnance de la cour d’appel de Versailles en date du 18 octobre 2024, tandis que l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité fait obstacle à la mise en œuvre immédiate de son éloignement, présenté comme une perspective raisonnable. Ainsi, alors que le préfet n’était pas tenu d’évoquer les circonstances de la vie personnelle de la requérante, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en assignant Mme A… à résidence, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour./ Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Selon l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ; 7o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure: 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, saisie d’une demande de prolongation du placement en rétention administrative de Mme A…, la cour d’appel de Rouen a relevé, dans une ordonnance du 11 novembre 2025, que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait laissé écouler un délai de neuf jours entre la réponse des autorités croates du 3 octobre 2025, selon lesquelles la requérante ne figurait pas dans les registres des citoyens de la République de Croatie, et la saisine des autorités consulaires slovènes d’une demande de laisser-passer. La Cour a considéré que l’absence de toute nouvelle diligence dans ce délai méconnaissait les règles encadrant le placement en rétention administrative, qui n’est justifié que pour le temps strictement nécessaire au départ du ressortissant étranger. Ainsi, alors que le juge judiciaire était saisi de la seule question de la prolongation du placement en rétention administrative, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée par ce dernier en assignant Mme A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
10. D’autre part, Mme A… ne saurait valablement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’en constituent pas la base légale. De plus, alors que la mesure en litige a pour but d’assurer la mise en œuvre d’une interdiction judiciaire du territoire français, prononcée pour une durée de cinq ans, la seule circonstance que Mme A…, qui déclare appartenir à la communauté Rom de Croatie s’en l’établir, n’ait pas été reconnue citoyenne croate par les autorités consulaires ne suffit pas à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités slovènes d’une demande de laisser-passer consulaire. Au regard de telles circonstances, le préfet de Seine-et-Marne n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assignée à résidence doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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