Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2603644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 23 janvier 2026 par laquelle le directeur académique de l’académie de Nantes a refusé de lui communiquer un récapitulatif des heures de cours non assurées entre septembre 2025 et janvier 2026 au collège La Coutancière à La Chapelle-sur-Erdre ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du collège La Coutancière à La Chapelle-sur-Erdre d’ordonner à l’assistante sociale scolaire du service social en faveur des élèves de cesser de convoquer sa fille à des entretiens relatifs à son orientation future ;
3°) d’enjoindre au recteur de réaliser le bulletin scolaire de sa fille en toute impartialité dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* les mentions portées sur le bulletin scolaire de sa fille selon lesquelles celle-ci présente des résultats fragiles en sciences et vie de la terre, physiques-chimie, mathématiques, technologie, histoire-géographie, anglais et éducation musicale, lui portent préjudice irréparable dans ses chances d’admission à divers établissements ; ces résultats ont été artificiellement construits et visent à maintenir sa fille dans son établissement actuel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* alors pourtant qu’il s’était déjà opposé à la convocation de sa fille par l’assistante sociale scolaire du service social en faveur des élèves, le chef d’établissement a de nouveau convoqué sa fille après qu’il eut sollicité la communication de relevé d’heures de cours non assurées ;
* le refus de communication viole les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 111-1 du code de l’éducation relatif au droit à l’information des parents ;
* l’administration s’autorise une intrusion grave dans la vie privée et méconnaît les dispositions de l’article 372-2 du code civil ;
* l’impartialité du chef d’établissement est douteuse dès lors qu’il procède à la convocation de l’élève en tant que chef d’établissement et professeur principal ;
* il a été écarté des discussions concernant la scolarité de sa fille ce qui illustre une validation abusive des résultats mentionnés sur le bulletin scolaire de celle-ci et démontre l’absence de fondement légal de l’action de l’administration ; sa fille et lui font l’objet de mesures de rétorsion alors qu’il demande simplement l’application de la loi ; elle se trouve bloquée dans son orientation vers des établissements d’excellence ;
* l’administration de l’établissement opère un détournement de pouvoir en décidant d’instrumentaliser le dossier pédagogique de sa fille pour la dissuader de s’orienter vers des établissements d’excellence ; l’établissement poursuit des fins purement comptables, conformes aux objectifs fixés au chef d’établissement en matière d’attractivité de l’établissement et de taux d’évitement scolaire, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* l’administration procède à de la rétention d’informations ;
* des erreurs de notation subsistent au second semestre prouvant tant l’incompétence technique que la partialité ;
* l’influence du chef d’établissement a privé l’équipe enseignante de sa liberté d’appréciation créant une pression hiérarchique incompatible avec la neutralité due au service public de l’éducation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2601665 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 23 janvier 2026 par laquelle le directeur académique de l’académie de Nantes a refusé de lui communiquer un récapitulatif des heures de cours non assurées entre septembre 2025 et janvier 2026 au collège La Coutancière à La Chapelle-sur-Erdre.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
F. Huin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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