Rejet 19 décembre 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2405760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision a été édictée en méconnaissance de la présomption d’innocence ;
— son mariage n’est pas dissous et aucune procédure de divorce n’est en cours ;
— le préfet de la Gironde n’a pas examiné la possibilité de lui accorder une régularisation par le travail ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la durée de trois ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 25 février 1993, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2022 avec un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, célébré le 15 mai 2021. Le 24 juillet 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 5 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l’arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est mis en cause pour des faits de viol commis entre le 1er septembre et le 30 septembre 2022 et des faits de violence suivie d’incapacité inférieure à 8 jours commis entre le 12 et le 16 janvier 2024, pour lesquels une procédure pénale est en cours, et qui ont d’ores et déjà donné lieu au prononcé d’une interdiction judiciaire de se rendre au domicile conjugal ou d’entrer en relation avec son épouse. Il s’ensuit, d’une part, que la communauté de vie avec son épouse étant nécessairement rompue, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. D’autre part, en se bornant à invoquer le principe de présomption d’innocence, au demeurant inapplicable aux mesures de police administrative, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, au vu desquels le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
6. En second lieu, M. B, qui n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail, qui ne s’obtient pas de plein droit, ne peut utilement reprocher au préfet de la Gironde de s’être abstenu d’examiner la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été condamné mais qu’il est seulement convoqué devant la juridiction pénale sur les allégations de son épouse, qu’il travaille et qu’il est inséré dans la société, il ressort toutefois de ce qui a été exposé au point 5 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que la communauté de vie avec son épouse est rompue. S’il allègue que son épouse a retiré sa plaine, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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