Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ben Touere Elenga, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen immédiat de sa situation et de lui délivrer un justificatif de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle se trouve dépourvue de tout document l’autorisant à séjourner en France et qu’elle s’expose à une suspension immédiate de son contrat de travail ; cette situation porte atteinte à ses droits alors qu’elle est, en outre, mère d’un enfant âgé de dix ans qui est entièrement à sa charge ;
- le classement de sa demande de délivrance de récépissé sans examen de sa situation et sans motivation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail et la perte de ses revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 à 11h00 en présence de
Mme Astier, greffière d’audience, a été entendu :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 20 mai 1993, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 mai 2021 jusqu’au 25 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 3 juillet 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». En l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé, elle a sollicité, le 14 février 2026, la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite le 27 février 2026. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…). ».
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention de la juge des référés, Mme B… fait valoir qu’elle risque de perdre son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 mai 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 3 juillet 2025, soit après l’expiration du délai fixé par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, elle n’établit pas ni même n’allègue avoir entrepris des démarches en vue du renouvellement de ce titre avant le 3 juillet 2025. Dans ces conditions, la requérante, qui se plaint de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, si Mme B… établit qu’elle est employée sous contrat à durée indéterminée, elle n’établit nullement le risque de suspension imminente alléguée de ce contrat. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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