Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 déc. 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 26 et 27 novembre 2025, la société par actions simplifiée N6 Invest’, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Limoges a accordé un permis de construire une chaufferie urbaine à la société Limoges centre énergies services ;
2°) d’enjoindre à la commune de Limoges de prendre toutes les mesures propres à faire cesser les travaux sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 2 400 euros à verser la SAS N6 Invest’ en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a bien effectué les notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’elle a intérêt à agir, que les délais de recours contentieux n’ont pas pu courir en raison du caractère irrégulier de l’affichage du permis de construire et, enfin, qu’elle a bien communiqué son titre de propriété en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et A. 424-2 du code de l’urbanisme, de l’irrégularité de l’avis de la direction du cycle de l’eau, de l’insuffisance de la notice de présentation, de l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur du « Puy Imbert », d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et, enfin, de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21, 26 et 27 novembre 2025, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la société N6 Invest’ ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25, 26 et 27 novembre 2025, la société Limoges centre énergies services, représentée par Me Defradas, invite la société N6 Invest’ à se désister de ses conclusions et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête au fond est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2502241 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Martin, représentant la société N6 Invest’ qui a produit des pièces complémentaires, communiquées aux parties lors de l’audience et qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que le permis de construire en litige a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal alors que ce permis méconnaitrait également les dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur et remis en vigueur ;
- les observations de Me Bineteau, représentant la commune de Limoges, qui reprend ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le nouveau moyen soulevé à la barre n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire ;
- les observations de Me Defradas, représentant la société Limoges centre énergies services, qui reprend ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le nouveau moyen soulevé à la barre n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été produites par la société requérante, le 28 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 juin 2025, le maire de la commune de Limoges a délivré à la société Limoges centre énergies services un permis de construire autorisant l’édification d’une chaufferie comprenant deux chaudières GPL au 54, rue Buck Clayton à Limoges. La société N6 Invest’ demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier ». Aux termes de son article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / (…) ». Aux termes de son article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. L’ouverture à la circulation publique d’une voie n’est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible.
5. En défense, la commune de Limoges et la société Limoges centre énergies services soutiennent que la requête en référé suspension est irrecevable en raison, notamment, de la tardiveté de la requête en annulation contre l’arrêté du 17 juin 2025 qui a été affiché devant le terrain d’assiette du projet dès le 27 juin 2025, alors qu’elle n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 novembre 2025. Elle produit, pour prouver le caractère continu et régulier de cet affichage, trois procès-verbaux de commissaire de justice des 27 juin, 28 juillet et 28 août 2025 constatant, photos à l’appui, que le permis de construire litigieux a été affiché en limite de propriété, parcelle ST n°173 située rue Buck Clayton, et que cet affichage était lisible et visible depuis cette voie publique.
6. Pour contester la visibilité du panneau depuis une voie accessible au public et soutenir que l’irrégularité de l’affichage a empêché le délai de recours contentieux de courir pour les tiers, la société requérante soutient que la rue Buck Clayton, dans laquelle était affichée le panneau, était fermée au public par la présence de plots bloquant l’accès à la rue. Elle produit, pour justifier ces allégations, d’une part, deux photos extraites de Google Maps montrant une rangée de deux à trois blocs béton positionnés sur la chaussée et, d’autre part, un constat de commissaire de justice constatant qu’il n’est plus possible d’emprunter la rue en cause bien avant le positionnement du panneau du fait de la présence de barrières au niveau desquelles le panneau n’est pas visible.
7. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que lesdites photos ont été prises dans le courant du mois de mars 2025 et, d’autre part, que le constat de commissaire de justice est daté du 3 novembre 2025. Ainsi, et alors au contraire que les constats des 27 juin, 28 juillet et 28 août 2025 produits par le pétitionnaire ne mentionnent aucun barrage de la rue dans laquelle le commissaire de justice indique avoir pu se rendre à trois reprises, les photos et constats précités produits par la société requérante sont insusceptibles, du fait de leurs dates, d’établir qu’entre le 17 juin et le 28 août 2025, la rue en question était fermée à la circulation du public. Enfin, à supposer même, comme le soutient la société requérante, que la photo prise le 28 juillet 2025 par le commissaire de justice missionné par le pétitionnaire, laisse apparaitre en son fond, d’un côté de la rue, la présence de plots de bétons, il résulte de la photo elle-même que ces plots n’empêchaient pas la circulation, à tout le moins piétonne, dans cette rue de sorte qu’il était loisible aux requérants, comme à n’importe quel piéton, de se rendre sur le lieu où le permis a été accordé qui se situe à une centaine de mètres de la propriété de la société requérante pour prendre connaissance des informations qui font l’objet d’un affichage. Il suit de là que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet rue Buck Clayton était régulier et a eu pour effet de faire courir le délai de recours à l’encontre des tiers. Par suite, ainsi que le font valoir les défendeurs, les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 17 juin 2025, enregistrée le 13 novembre 2025, sont tardives.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté en date du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Limoges a délivré à la société Limoges centre énergies services un permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Limoges ou des pétitionnaires. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante des sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Limoges et à la société Limoges centre énergies services.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société N6 Invest’ est rejetée.
Article 2 : La société N6 Invest’ versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Limoges et une somme de 1 000 (mille) euros à la société Limoges centre énergies services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS N6 Invest’, à la SAS Limoges centre énergies services et au maire de la commune de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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