Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2116880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A D ep. E, ressortissante algérienne représentée par Me Fayçal Megherbi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que l’arrêté préfectoral contesté méconnaît le § 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée
au 07 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
— et les observations de Me Megherbi, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D ep. E, ressortissante algérienne née le 5 mai 1973 à Chorfa (Algérie), entrée en France en février 2012 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée d’un mois expirant le 1er avril 2012, déclare s’être maintenue irrégulièrement en France depuis lors. Elle a fait l’objet d’une première décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise le 2 février 2017 par le préfet de la Haute-Vienne, à laquelle elle n’a pas déféré, puis d’une seconde décision de refus de séjour assortie d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français prise le 11 octobre 2019 par le préfet de la
Seine-Saint-Denis, à laquelle elle n’a pas davantage déféré. Elle a sollicité le 22 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour en raison d’attaches familiales en France. Par un arrêté du
19 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " () Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‹ vie privée et familiale › est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. A l’appui de son recours, Mme A D, ressortissante algérienne âgée de 49 ans, se prévaut de sa résidence en France depuis le 28 février 2012, de la présence de son époux, M. B E, qu’elle a épousé en 1994 en Algérie, et de leurs trois enfants scolarisés en France. Elle soutient, en outre, que son époux a travaillé du 6 septembre 2016 au 28 février 2017 en tant qu’ouvrier dans le secteur du bâtiment et à compter du 14 juin 2019 en tant qu’aide électricien sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, qu’elle s’est engagée au sein de l’association ACAF Horizon, qui a pour objet de renforcer les liens d’amitié entre les « citoyens du village d’Ath-Hamdun » (Algérie) de France, que ses frères et sœurs résident sur le territoire français en situation régulière et que la famille est bien intégrée en France. Toutefois, alors qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière, elle n’établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie et ne fait valoir aucune circonstance qui nécessiterait sa présence auprès de ses frères et sœurs, alors que ses parents résident toujours en Algérie. Ainsi la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral attaqué n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 novembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romicianu, président rapporteur,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le Président-rapporteur,
M. C
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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