Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2431611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2431611 le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Prata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai d’un mois, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, également sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 et le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2431732 le 30 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Prata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 et le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 6 juillet 1964, a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet de police du 31 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire qui lui ont été opposées.
2. Les requêtes n° 2431611 et n° 2431732, présentées par Mme A, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que Mme A ne justifie pas d’un titre de séjour et qu’elle n’établit pas être mariée et mère d’un enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n’aurait pas été examinée préalablement à la décision attaquée, alors que la requérante ne se prévaut pas d’éléments qui n’auraient pas été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme A soutient résider en France depuis 2017 et s’être mariée en France à un compatriote, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En outre, à supposer qu’elle ait entendu contester la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, ce motif ne fonde pas l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Si Mme A se prévaut de ce qu’elle ne pourrait être éloignée, en ce qu’elle remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle n’établit ni l’ancienneté de sa présence en France ni sa situation de famille alléguée, et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle ne l’établit pas en se bornant, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, à soutenir qu’elle réside en France depuis sept ans et s’est mariée en France à un compatriote. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci précise que la requérante allègue être entrée en France depuis une vingtaine d’années, qu’elle se déclare mariée et mère d’un enfant sans en apporter la preuve et que son comportement représente une menace à l’ordre public en ce qu’elle a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 29 octobre 2024 pour une opération de jeux de hasard prohibés en bande organisée. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, alors que la requérante ne se prévaut d’aucun élément dont il n’aurait pas été tenu compte. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen.
10. En deuxième lieu, si Mme A soutient résider en France depuis 2017 et s’être mariée en France à un compatriote, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle ne l’établit pas en se bornant, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, à soutenir qu’elle réside en France depuis sept ans et s’est mariée en France à un compatriote. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2431732/2-3
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