Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 août 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Bah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir,
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, puisque la décision a été prise avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour présenter des observations et que la décision a été prise sans examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 10 h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. A était présent, le rapport de Mme Marie-Eve Laurent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 10 juin 2004, est entré en France en juin 2025 et a sollicité le statut de réfugié, démarche à l’occasion de laquelle il a accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile. Par décision du 7 juillet 2025, la directrice territoriale de Dijon lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il avait dissimulé le fait que la Grèce lui avait déjà reconnu la qualité de réfugié le 12 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C A.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations écrites selon les modalités définies par décret () ». L’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ».
5. Par courrier du 26 juin 2025, l’OFII a informé le requérant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a invité à faire connaitre ses observations dans un délai de 15 jours. Par courrier du 7 juillet 2025, le requérant a répondu à l’OFII qu’il ignorait avoir obtenu une protection internationale en Grèce, et indiquait avoir vécu dans ce pays dans des conditions précaires sans avoir pu déposer de demande d’asile.
6. Dès lors, M. A a été effectivement mis en mesure de présenter des observations sur la mesure envisagée, et n’allègue pas qu’il détenait d’autres informations susceptibles de modifier le sens de la décision en litige si celle-ci était intervenue à la fin du délai de 15 jours suivant la notification du courrier du 26 juin 2025. Dans ces conditions, il n’a été privé d’aucune garantie, et le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, ni examiné ses observations du 7 juillet 2025, avant de prendre cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de l’OFII du 7 juillet 2025 doivent être rejetées.
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bah
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 11 août 2025
Le magistrate désignée,
M-E. B
La greffière
L. Lelong
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502738
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