Rejet 23 mai 2024
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 mai 2024, n° 2202560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hénola, représentée par la SELARL Delpeyroux et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie et des intérêts de retard afférents, pour un montant total de 81 895 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS soutient qu’elle a droit, compte tenu de l’article 257 bis du code général des impôts interprété à la lumière du droit de l’Union européenne, à la dispense de la régularisation de la TVA concernant la reprise, par la SARL Lorevent’s, de l’activité d’exploitation du château de Tilly dès lors que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une cession d’une universalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henry-Stasse, pour la SAS Hénola.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Royer de Tilly Boissey donnait à bail à la SAS Hénola, qui l’exploitait par l’accueil notamment de séminaires et de mariages, l’ensemble immobilier dit A. Elle a vendu cet ensemble à la SCI du Caducée le 7 juin 2017. Elle demande au tribunal de la décharger des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au motif que le service ne pouvait pas lui imposer, à la suite de la cession de l’immeuble, la régularisation de la TVA qu’elle avait déduite au titre de son activité dès lors que la cession de l’immeuble constitue une transmission d’une universalité de biens.
2. En premier lieu, aux termes du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total () » Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir. () Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. »
3. Si la société requérante soutient qu’elle ne peut être soumise à régularisation dès lors que son donneur à bail, la SCI Royer de Tilly Boissey, a cédé une universalité de biens à la SCI du Caducée assujettie à la TVA, il résulte de l’instruction que la SCI Royer de Tilly Boissey a seulement cédé l’immeuble qu’elle donnait en location et n’a pas cédé le contrat de location de l’immeuble en litige, le contrat passé avec la SAS Hénola ayant été résilié avant la vente, dont l’acte notarié indique d’ailleurs qu’il est libre de toute location et ne mentionne pas l’affectation future du bien. La SAS Hénola n’établit d’ailleurs, ni même n’allègue, qu’elle aurait passé un nouveau contrat de bail avec la SCI du Caducée et poursuivi elle-même son activité dans l’ensemble immobilier vendu.
4. Si la société requérante soutient que la même activité de location a été poursuivie par la SCI du Caducée et que l’activité d’accueil de séminaires et mariages a été poursuivie par la SARL Lorevent’s, elle ne produit aucun contrat de bail entre la SCI du Caducée et la SARL, dont l’objet social ne comprenait d’ailleurs pas, jusqu’au 12 septembre 2021, l’exploitation d’un établissement ou d’un fonds de commerce. La production d’un « formulaire de reprise d’activité professionnelle » qui aurait été transmis à la société Orange pour la reprise de la « live box », d’une facture de cession de matériel et d’une facture de rétrocession d’acomptes perçus sur contrat et d’une quantité de fioul adressées par la SAS Hénola à la SARL Lorevent’s, d’une offre de contrat de maintenance d’ascenseurs émise à l’intention de la société Lorevent’s et de courriers avec un client et un fournisseur, si elles rendent plausibles que la société Lorevent’s ait, dès juin 2017, exercé une activité dans les lieux, ne permettent pas de justifier que la SCI Royer de Tilly Boissey, qui n’avait plus aucun engagement à l’égard de la société requérante et n’en n’a pas souscrit auprès de la société Lorevent’s, aurait vendu à la SCI du Caducée une universalité de biens au sens de l’article 257 bis du code général des impôts qui aurait permis à la SAS Hénola de ne pas entrer dans le champ d’application du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts. La SAS Hénola, qui ne produit elle-même aucun contrat passé avec la SARL Lorevent’s et n’établit, ni même n’allègue, avoir poursuivi une quelconque activité économique, n’est donc pas fondée à remettre en cause les rappels en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Hénola n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie et des intérêts de retard afférents à raison des opérations de régularisation en cause. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Hénola est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hénola et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No 2202560
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