Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502285 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025 et un mémoire du 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits liés au séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 26 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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