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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 juin 2025, n° 2500327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 14 juin 2025, M. C, représenté par Me D Ho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’avis de somme à payer d’un montant de 67 793,94 euros émis par la collectivité territoriale de Martinique le 19 mars 2025 en vue du recouvrement d’un indu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de
1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il perçoit une pension de retraite de 2 408,34 euros par mois et qu’il a des charges mensuelles à hauteur de 2 344,38 euros, comprenant l’amortissement d’un prêt immobilier, des charges d’électricité, d’eau et d’internet, des mensualités d’impôts, et des dépenses pour les besoins de la vie quotidienne ; ainsi, l’exécution du titre de recette entraînera son insolvabilité et portera une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et sociale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du titre exécutoire en litige, celui-ci étant insuffisamment motivé dès lors qu’il a comme seule indication « rémunération indûment perçue M. C E 19.03.2023 » ;
— en se fondant sur un abandon de poste pour émettre le titre, la collectivité a commis une erreur de fait ; suite à la mise en demeure du 17 décembre 2024, il a communiqué à la collectivité les explications sur sa situation et l’administration aurait dû arrêter la procédure d’abandon de poste ; il n’a jamais refusé de rejoindre son poste, il a été contraint de travailler en distanciel ; suite à la cyberattaque, il ne pouvait reprendre son poste physiquement ; l’administration n’est pas en mesure de prouver un abandon de poste dès lors que son bureau se trouvait dans des locaux accessibles sans badge pour contrôler les arrivées et sorties ; il a été très actif pendant la période en litige et, en outre, il a été nommé au sein de plusieurs commissions ; son entretien professionnel du 11 mai 2023 lui attribue des annotations excellentes ; la théorie de l’abandon de poste ne peut s’appliquer puisqu’il a été placé dans cette situation indépendante de sa volonté ;
— l’avis de somme à payer attaqué ne comporte aucun élément de calcul permettant d’en justifier le bien-fondé.
La procédure a été communiquée à la collectivité territoriale de Martinique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le n° 2500325 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’avis de somme à payer émis par la collectivité territoriale de Martinique.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. B, qui a lu son rapport,
— les observations de Mme D A, représentant M. C.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ingénieur territorial, chargé de mission au sein de la direction des systèmes informations de la collectivité territoriale de Martinique, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 mars 2025. Le 19 mars 2025, la collectivité territoriale de Martinique a émis à son encontre un avis de sommes à payer d’un montant de 67 793,94 euros en vue de recouvrer des rémunérations indûment perçues. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’avis de somme à payer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’avis de sommes à payer émis le
19 mars 2025 par la collectivité territoriale de Martinique. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
J-M. B
La greffière,
V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500327
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