Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2205689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 Mme A, représentée par
Me Shirley Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Simiane-Collongue a émis un certificat d’urbanisme d’information concernant sa parcelle cadastrée n° AV 61 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré comporte des informations erronées ;
— ce certificat est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’il lui fait grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Simiane-Collongue, représentée par Me Laurine Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision n° CU 013 107 22 K0007 en date du 28 mars 2022, le maire de Simiane-Collongue a émis un certificat d’urbanisme d’information relatif à la parcelle AV 61, propriété de Mme A. Par courrier en date du 19 avril 2022, cette dernière a formé un recours gracieux contre ce certificat. Par courrier en date du 17 mai 2022, la maire de la commune lui a répondu en lui communicant des éléments de règlementation relative au zonage de son terrain. Mme A demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme délivré le 28 mars 2022.
Sur le contenu du certificat d’urbanisme délivré à Mme A :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier ainsi que du site « Géoportail », accessible au juge comme aux parties, que la parcelle de Mme A cadastrée AV 61 est située en zone N1bi -Secteur naturel avec des possibilités d’extension des bâtiments existants soumis au risque inondation – alea modéré – tel que le prévoit le règlement graphique du PLU de la commune et qu’elle est effectivement soumise à une servitude aéronautique T5. Il en ressort également que ladite parcelle est située dans un secteur où les constructions sont interdites le long des cours d’eau sans qu’il soit cependant précisé que la parcelle de Mme A serait frappée d’une telle inconstructibilité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossiers que les autres informations portées sur le certificat ne seraient pas, elles-aussi, conformes aux dispositions d’urbanisme du PLU, document dont la légalité n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.
3. D’autre part, si Mme A soutient que sa parcelle n’est pas située près d’une autoroute, circonstance qui, au demeurant, ne constitue pas un motif du certificat contesté, qu’elle dispose d’une voie d’accès, qu’elle est desservie par le réseau d''eau potable, et qu’elle n’est pas éloignée de tout cours d’eau existant sur la commune, ces considérations sont en tout état de cause sans incidence sur la validité des mentions portées sur le certificat d’urbanisme d’information qui lui a été délivré et dont la seule fonction est de lui donner une information juridique sur son terrain en lui communiquant les dispositions d’urbanisme applicables. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme d’information qu’il lui a été délivré contiendrait des informations erronées ni à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Simiane-Collongue qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Simiane-Collongue, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Simiane-Collongue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Simiane-Collongue.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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