Entrée en vigueur le 11 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 - art. 2
Pour l'application des 1° à 6° de l'article L. 551-16, la décision, écrite et motivée, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d'accueil est prise après un examen de la situation individuelle du demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
Dans les cas prévus aux 1° au 6° de l'article L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut retirer l'allocation journalière d'un demandeur, prévue à l'article D. 553-8.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut également procéder à la limitation de l'allocation financière, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, dans les conditions prévues à l'annexe 8 du présent décret. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut mettre fin totalement à l'allocation financière, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 551-16.
Il est mis fin à l'hébergement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prévu à l'article L. 552-1, ou au montant additionnel prévu au 3° de l'article D. 553-8, dans les cas prévus au 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur.
Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.
[…] * elle est entachée de trois vices de procédure dès lors, d'une part, que la cessation effective des conditions matérielles d'accueil a pris effet avant que la décision lui en soit notifiée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avant notification de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et, enfin, […] il doit pouvoir subvenir à ses besoins essentiels, conformément à l'article 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; […] O R D O N N E :
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ». […] D. DELOHENLe président,
[…] 10. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a fondé la décision attaquée sur le fait que M. A… avait présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, après avoir expressément visé les dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, à supposer même que M. A… n'ait pas eu l'intention de frauder, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-20 et de l'erreur de droit qui en résulterait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. […] D É C I D E :