Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2403824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler, totalement ou partiellement, la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 830,21 euros.
M. B fait valoir son « droit à l’erreur reconnu par la législation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. A la suite d’un contrôle réalisé par ses services au cours de l’année 2023, la CAF de la Nièvre a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7 830,21 euros. L’intéressé a demandé une remise gracieuse de cette dette de RSA qui a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Nièvre en date du 24 octobre 2024. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise, totale ou partielle, de sa dette de RSA en exerçant son office rappelé au point 3.
5. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
6. En faisant valoir son « droit à l’erreur reconnu par la législation », le requérant doit être regardé comme invoquant le bénéfice, à son profit, des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. D’une part, la décision du 24 octobre 2024 n’a pas le caractère de la « sanction » mentionnée à l’article L. 123-1. D’autre part, M. B n’a en tout état de cause pas régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration. Dès lors, le seul moyen invoqué par le requérant est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 14 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2403824
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Statuer
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Déchet ménager ·
- Pièce détachée ·
- Offre irrégulière ·
- Fourniture ·
- Collecte ·
- Accord-cadre ·
- Prix
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Notification ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cours d'eau ·
- Information erronée ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Tva ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Bail
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Cyberattaque ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.