Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 avr. 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il réside en France en qualité d’étudiant depuis plus de trois ans, qu’en raison de la dégradation de la situation dans son pays d’origine, il a été contraint de déposer une demande d’asile récemment, que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité et compromet sa dignité, son équilibre et la poursuite de son projet de vie en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025 à 15 heures.
En l’absence des parties a seulement été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 19 septembre 1990 à Port-au-Prince, déclare être entré en France le 16 septembre 2021. M. A a présenté une demande de protection internationale auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 7 avril 2025. Par décision du même jour dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. En premier lieu, M. A soutient qu’il réside en France en qualité d’étudiant depuis plus de trois ans et qu’il a été contraint de déposer récemment une demande d’asile en raison de la dégradation de la situation en Haïti. Toutefois, outre que M. A ne produit aucun titre de séjour permettant de démontrer la régularité de son séjour en France, ses allégations quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ne sont corroborées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait d’un motif légitime pour déposer une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du 4° l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, si le requérant se prévaut de la précarité de sa situation et de l’absence d’hébergement stable, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, il a déclaré percevoir des revenus de l’ordre de 800 à 1 000 euros par mois, être logé dans le cadre d’une sous-location et n’a fait état d’aucun problème de santé particulier dont il serait affecté. Dès lors, en dépit de la situation financière délicate dont il se prévaut, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité nécessitant qu’une aide financière ou une solution d’hébergement lui soit accordée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII en date du 7 avril 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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