Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Virgie la Hubert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2023, 20 mars 2024, 27 juin 2024 et le 3 septembre 2025, la SCI Virgie la Hubert agissant par M. B… E… et Mme F… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre de mise en cause du 16 octobre 2023 émise par le centre des finances publiques de la Manche, ainsi que la notification de saisie administrative à tiers détenteur du même jour ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de Sainte-Marie-du-Mont la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l’association des « Restos du cœur ».
La SCI Virgie la Hubert soutient qu’elle n’a jamais adhéré à l’association syndicale autorisée Sainte-Marie-du-Mont, qu’elle n’a participé à aucune élection de président, qu’elle n’a été convoquée à aucune assemblée et qu’elle n’a signé aucun émargement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024, 28 mai 2024 et 29 juillet 2024, l’association syndicale autorisée (ASA) de Sainte-Marie-du-Mont conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Virgie la Hubert en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASA fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement dans la presse de la Manche dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 8 septembre 2025 par la SCI Virgie la Hubert, qui déclare renoncer à ses conclusions à fin de publication dans la presse du jugement à intervenir.
Par un courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant l’association syndicale autorisée de Sainte-Marie-du-Mont.
Considérant ce qui suit :
Par lettres de mise en cause en date du 16 octobre 2023, M. B… E… et Mme F… E… ont été informés par le centre des finances publiques de la Manche que la SCI Virgie la Hubert était redevable de la somme de 1 714,19 euros et qu’ils étaient eux-mêmes, en qualité d’associés de la SCI, redevables des sommes respectives de 137,14 euros et 1 577,05 euros. La SCI a par ailleurs été destinataire d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur demandée par le même centre des finances publiques de la Manche à la banque de la société, d’une somme totale de 1 243,19 euros, correspondant aux taxes syndicales dont est redevable la SCI à l’égard de l’ASA Sainte Marie du Mont. Par la présente requête, la SCI Virgie la Hubert doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer les sommes dont elle est redevable.
D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». D’autre part, aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et d’application immédiate aux instances en cours, que le juge de l’exécution est désormais compétent pour connaître des contestations portant sur les actes tendant au recouvrement des créances des établissements publics locaux.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « (…) Les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l’article L. 211-2 du code des juridictions financières ». L’article 34 de cette même ordonnance prévoit que : « le recouvrement des créances de l’association syndicale s’effectue comme en matière de contributions directes ».
En l’espèce, la lettre de mise en cause et la saisie administrative à tiers détenteur émises par le centre des finances publiques de la Manche le 16 octobre 2023, qui ont pour objet de mettre à la charge de la SCI Virgie la Hubert, agissant par M. B… E… et Mme F… C…, la somme de 1 714,19 euros au titre des redevances syndicales dues depuis 2012 à l’association syndicale autorisée de Sainte-Marie-du-Pont, concerne une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce bordereau doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Virgie la Hubert est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Virgie la Hubert, agissant par M. B… E… et Mme F… C…, et à l’association syndicale autorisée de Sainte-Marie-du-Mont.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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