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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 févr. 2026, n° 2600141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2026 et le 2 février 2026, la SASU RLMC, représentée par la SELARL Acte Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025VOARR0213 du 1er décembre 2025 par lequel le maire d’Orléans a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite dans cette commune, 90 quai du Châtelet et 7 rue de la Pierre percée ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d’Orléans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU RLMC soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : l’arrêté la prive de toute possibilité d’exploiter son fonds de commerce ; l’absence de tout chiffre d’affaires, alors qu’elle continue de supporter des charges fixes, fait peser un risque sérieux sur la pérennité de l’exploitation ; en outre la fermeture litigieuse, qui a déjà fait l’objet d’une médiatisation, porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation commerciale et est susceptible d’entraîner une désaffection durable de la clientèle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d’incompétence ; il n’est pas motivé ; il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, les droits de la défense ayant été méconnus ; la mesure de fermeture est manifestement disproportionnée et l’autorité municipale n’a procédé à aucune appréciation concrète de l’évolution de la situation de l’établissement entre la date de l’avis de la commission de sécurité et la date d’édiction de l’arrêté ; la mesure de fermeture porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété et compromet la continuité de l’exploitation.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la commune d’Orléans demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la SASU RLMC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600139, enregistrée le 12 janvier 2026, par laquelle la SASU RLMC demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 susvisé.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Meyer, avocat de la SASU RLMC, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
- et de M. A…, représentant la commune d’Orléans, qui persiste dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SASU RLMC, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le maire d’Orléans a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société requérante dans cette commune. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la SASU RLMC doivent être rejetées. Il doit en être de même des conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune d’Orléans, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU RLMC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orléans relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU RLMC et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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