Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Martin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; la condition d’urgence est par ailleurs satisfaite en ce que l’exécution de la décision en litige compromet la poursuite de son cursus universitaire ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’auteur de l’arrêté contesté est incompétent ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ; la décision en litige méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2506000 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Martin pour M. A, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 24 avril 1997, de nationalité chinoise, qui est entré en France le 17 février 2024 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Dès lors que M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la seule circonstance que ce dernier n’établissait pas suivre des études en France dès lors qu’il n’avait présenté qu’une attestation de pré-inscription aux cours diurnes au département d’études de français langue étrangère à l’université de Bordeaux Montaigne et n’avait pas produit de certificat de scolarité définitif au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de l’obtention d’un diplôme de conseiller en sommellerie délivré le 22 novembre 2024 par l’école internationale en vins et spiritueux, M. A s’est inscrit au titre de l’année 2024-2025, au département d’études de français langue étrangère à l’université de Bordeaux Montaigne et qu’il a obtenu, le 5 juin 2025, un diplôme universitaire d’études françaises 1 de niveau 1, mention bien. En outre, il résulte de l’attestation du directeur de la cité des langues étrangères du français et des francophonies (CLEFF) de l’université de Bordeaux Montaigne du 5 mai 2025 qu’à la date de la décision contestée, M. A était pré-inscrit pour les cours du jour du département d’études de français langue étrangère pour la période du 9 septembre au 19 décembre 2025. Bien que le certificat de scolarité établi le 29 janvier 2025 au titre de l’année universitaire 2024-2025 et le diplôme du 5 juin 2025 aient été produits postérieurement à la date de la décision contestée, ces documents révèlent l’existence de faits antérieurs et peuvent être pris en compte par le juge de l’excès de pouvoir dans l’appréciation de la légalité de la décision contestée. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2025 en tant qu’il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2025 en tant qu’il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Martin, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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