Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 sept. 2025, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par le cabinet juridique et contentieux Patrick Dormano, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune d’Entrechaux a fait procéder d’office a l’élagage de haies sur sa propriété et de destituer le maire de ladite commune.
Il soutient que le maire de la commune a fait procéder à un élagage illégal sur sa propriété et demande la « destitution de ce maire véreux ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé () ».
Sur la demande d’annulation de l’arrêté :
2. Pour contester l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Entrechaux fait procéder d’office à un élagage, pour des raisons de sécurité, sur sa propriété M. A se contente d’indiquer que maire de la commune n’a aucun droit d’intervenir sur sa propriété, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d’une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et sans soulever de moyens à même d’infirmer la motivation retenue par le maire sur la base de l’article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales.
Sur la demande de destitution du maire :
3. M. A fait valoir qu’il demande « la destitution du maire d’Entrechaux » de telles conclusions, au demeurant non assorties de moyens, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de procéder à la destitution d’un maire.
4. Dès lors, la requête de M. A, dont une partie des conclusions ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif et pour le surplus dont aucun des moyens n’est assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il apparaît utile de rappeler au requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut s’élever à 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2503132 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d’Entrechaux.
Fait à Nîmes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250313
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