Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2403382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403382 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403382 du 3 septembre 2024, la juge des référés a, sur la demande de la commune d’Anse, représentée par son maire en exercice, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux désordres qui affectent la salle des sports Jeanne Trouillet.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. A B une allocation provisionnelle d’un montant de 8 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la société ECBM, représentée par Me De Lambert (Selarl De Lambert avocat associés Erdeel avocats), demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 3 septembre 2024 à la société Groupama, son assureur décennal.
Par un courrier enregistré le 6 mars 2025, M. A B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 3 septembre 2024 à la société Groupama, de la société ECBM.
Il fait valoir que la société ECBM a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal et qu’il est utile qu’il soit présent aux opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, non communiqué, la société Groupama Rhône Alpes, représentée par Me Rebourg (Selarl Tacoma) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise.
Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune d’Anse, représentée par son maire en exercice, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux désordres qui affectent la salle des sports Jeanne Trouillet.
3. La société ECBM et M. A B, expert, demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Groupama Rhône Alpes, en sa qualité d’assureur décennal de la société ECBM.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les demandes d’extension ou de mise hors de cause des opérations d’expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l’expert. Par suite, dès lors que la première réunion d’expertise à laquelle a été convoquée la société ECBM a eu lieu le 21 octobre 2024, la demande d’extension présentée par cette dernière est tardive et donc irrecevable. Toutefois, ce délai ne s’imposant qu’aux parties, l’expert peut à tout moment demander l’extension des opérations d’expertise à toutes parties qu’il jugera utile. Ainsi, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Groupama Rhône Alpes, assureur de la société ECBM, est recevable en tant qu’elle a été présentée par M. A B. Il y a lieu, dès lors, de d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 3 septembre 2024 à la société Groupama Rhône Alpes, en sa qualité d’assureur de la société ECBM.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2403382 du 3 septembre 2024 sont étendues à la société Groupama Rhône Alpes, assureur de la société ECBM, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société ECBM est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Anse, aux sociétés Agence 2BR, ECBM, Groupama Rhône Alpes et à l’expert.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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