Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 août 2025, n° 2401932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A conteste la décision, en date du 14 février 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, cela sans limitation de durée.
Il fait valoir que ses difficultés professionnelles ne résultent pas de son handicap mais des multiples vexations dont il est victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. A, qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne justifie pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qui a fait droit à cette demande ;
— la requête est en tout état de cause infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé a le caractère d’une décision favorable, visant à lui permettre de bénéficier, en tant que de besoin, d’un dispositif d’accompagnement professionnel. Ainsi, M. A est dépourvu de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision, qui a été prise à sa demande et en sa faveur. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
A Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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